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10/11/1992 | FRANCE | N°91-86973

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 1992, 91-86973


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, du 14 novembre 1991, qui, statuant sur les réparations civiles dans les poursuites exercées contre Joël Y..., du chef d'homicide involontaire, n'a pas fait droit intégralement à sa demande.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué n'

a évalué qu'à la somme de 30 000 francs le préjudice économique de Jean X... ;
...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, du 14 novembre 1991, qui, statuant sur les réparations civiles dans les poursuites exercées contre Joël Y..., du chef d'homicide involontaire, n'a pas fait droit intégralement à sa demande.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué n'a évalué qu'à la somme de 30 000 francs le préjudice économique de Jean X... ;
" aux motifs adoptés des premiers juges qu'un compagnon autonome financièrement, en raison de la profession qu'il exerce, n'a qu'une vocation très subsidiaire à recueillir les fruits du travail de sa compagne ; chaque partenaire au sein d'une union libre doit être réputé conserver une autonomie de revenus, et n'avoir décidé de leur mise en commun que par commodité, et non par obligation ; c'est pourquoi le calcul auquel s'est livré M. X... est irréaliste et ne peut aucunement être entériné, s'agissant d'un homme doté d'un bon emploi correctement rémunéré, que le décès de sa compagne ne laisse pas démuni ;
" et aux motifs que le Tribunal, dans son jugement, a bien noté que chaque partenaire, dans une union libre, conserve son autonomie de revenus, et que la mise en commun des dépenses résulte d'arrangements de fait et non d'obligations légales, c'est à juste titre que les premiers juges ont attribué une indemnité forfaitaire de 30 000 francs, laquelle a déjà été payée... pour compenser les frais de nourrice et la perte d'heures supplémentaires de Jean X... (arrêt p. 6 deux derniers paragraphes) ;
" alors que les juges du fond ne pouvaient ainsi débouter Jean X... de l'essentiel de ses demandes sans rechercher, en fonction notamment de la part de ressources que chacun des concubins consacrait à ses besoins personnels et de celle qui était mise en commun, s'il ne subissait pas un dommage pécuniaire du fait du décès de Mme Z... " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si les juges apprécient souverainement l'étendue du préjudice résultant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est fondée sur des motifs contradictoires ou erronés ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident dont Joël Y..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Brigitte Z..., avait été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a refusé de faire droit à la demande formulée par Jean X... concubin de la victime, constitué partie civile, tendant à la réparation du préjudice économique par lui subi du fait de la perte des salaires de sa compagne ;
Qu'à l'appui de leur décision les juges du fond énoncent " qu'un compagnon autonome financièrement en raison de la profession qu'il exerce, n'a qu'une vocation très subsidiaire à recueillir les fruits du travail de sa compagne ; que chaque partenaire au sein d'une union libre doit être réputé conserver une autonomie de revenus et n'avoir décidé de leur mise en commun que par commodité et non par obligation " ; qu'ils ajoutent " que Jean X... doté d'un bon emploi correctement rémunéré ne se trouve pas démuni par suite du décès de sa compagne " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, après avoir constaté que la partie civile Jean X... vivait depuis 7 années avec la victime et que cette union libre était durable et sérieuse, un enfant en étant issu, reconnu par ses deux parents, et alors qu'il leur appartenait de rechercher, en fonction notamment de la part de ressources que chacun consacrait à la satisfaction de ses besoins personnels et de celle qui était mise en commun, si la partie civile subissait ou non un préjudice économique du fait du décès de la victime, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 14 novembre 1991, mais seulement en ce qu'il a statué sur la réparation du préjudice économique allégué par la partie civile Jean X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86973
Date de la décision : 10/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Concubin - Préjudice économique résultant de la diminution de ses revenus - Recherche nécessaire

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser à un concubin la réparation du préjudice économique résultant de la perte des revenus procurés par le salaire de la femme avec laquelle il vivait, énonce, après avoir constaté le caractère sérieux et stable de cette union, que la partie civile dotée d'un bon emploi correctement rémunéré ne se trouve pas démunie par suite du décès de sa compagne, sans rechercher, en fonction notamment de la part de ressources que chacun consacrait à la satisfaction de ses besoins personnels et de celle qui était mise en commun, si la partie civile ne subirait pas un préjudice économique du fait de la diminution de ses revenus (1).


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 2, 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 14 novembre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-06-04 , Bulletin criminel 1985, n° 213, p. 546 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 1992, pourvoi n°91-86973, Bull. crim. criminel 1992 N° 365 p. 1014
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 365 p. 1014

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocat :M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.86973
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