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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que l'AEPEC de Lanhelin reproche à l'arrêt attaqué (Rennes 9 avril 1991), d'avoir, dans un litige l'opposant à Mme X..., déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait formé contre un jugement du conseil de prud'hommes, aux motifs que cette décision avait été rendue en dernier ressort, alors, selon les moyens, que, d'une part, l'irrecevabilité d'un appel ne peut être soulevé d'office par une cour d'appel, lorsque son incompétence se fait au profit de la Cour de Cassation, et alors que, d'autre part, l'appréciation du montant d'une demande, pour savoir si une décision est susceptible d'appel, doit tenir compte des intérêts échus postérieurement à son introduction, qu'en arrêtant le montant de la demande de Mme X... au 1er décembre 1988, date de son introduction, la cour d'appel a violé ensemble les articles 543 du nouveau Code de procédure civile et L. 511-1, alinéa 6, du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé, d'abord, qu'aux termes de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, et, ensuite, que les intérêts échus postérieurement à la demande ne doivent pas être pris en considération pour déterminer le taux de la demande ; qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi