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10/11/1992 | FRANCE | N°91-42742

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 91-42742


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Sur les deux moyens réunis :

Attendu que l'AEPEC de Lanhelin reproche à l'arrêt attaqué (Rennes 9 avril 1991), d'avoir, dans un litige l'opposant à Mme X..., déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait formé contre un jugement du conseil de prud'hommes, aux motifs que cette décision avait été rendue en dernier ressort, alors, selon les moyens, que, d'une part, l'irrecevabilité d'un appel ne peut être soulevé d'office par une cour d'appel, lorsque son incompétence se fait au profit de la Cour de Cassation, et alors que, d'autre part, l'appréciation du montant d'une

demande, pour savoir si une décision est susceptible d'appel, doit tenir c...

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu que l'AEPEC de Lanhelin reproche à l'arrêt attaqué (Rennes 9 avril 1991), d'avoir, dans un litige l'opposant à Mme X..., déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait formé contre un jugement du conseil de prud'hommes, aux motifs que cette décision avait été rendue en dernier ressort, alors, selon les moyens, que, d'une part, l'irrecevabilité d'un appel ne peut être soulevé d'office par une cour d'appel, lorsque son incompétence se fait au profit de la Cour de Cassation, et alors que, d'autre part, l'appréciation du montant d'une demande, pour savoir si une décision est susceptible d'appel, doit tenir compte des intérêts échus postérieurement à son introduction, qu'en arrêtant le montant de la demande de Mme X... au 1er décembre 1988, date de son introduction, la cour d'appel a violé ensemble les articles 543 du nouveau Code de procédure civile et L. 511-1, alinéa 6, du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé, d'abord, qu'aux termes de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, et, ensuite, que les intérêts échus postérieurement à la demande ne doivent pas être pris en considération pour déterminer le taux de la demande ; qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-42742
Date de la décision : 10/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - Procédure - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Caractère d'ordre public - Voies de recours - Absence.

1° PRUD'HOMMES - Procédure - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Appel - Irrecevabilité - Décision en dernier ressort 1° PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Caractère d'ordre public - Voies de recours - Absence 1° POUVOIRS DES JUGES - Moyen - Moyen soulevé d'office - Moyen d'ordre public - Fin de non-recevoir - Voies de recours - Absence 1° PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Applications diverses - Appel - Irrecevabilité - Décision en dernier ressort 1° APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Prud'hommes - Décision en dernier ressort - Irrecevabilité - Moyen d'ordre public.

1° Selon l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé contre une décision rendue en dernier ressort par le conseil de prud'hommes.

2° PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Intérêts échus postérieurement à la demande - Prise en compte (non).

2° APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Intérêts échus postérieurement à la demande - Prise en compte (non).

2° Les intérêts échus postérieurement à la demande ne doivent pas être pris en considération pour déterminer le taux de la demande.


Références :

nouveau Code de procédure civile 125

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 avril 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1988-01-27 , Bulletin 1988, II, n° 28, p. 15 (rejet)

arrêt cité. (2°). Chambre civile 1, 1971-05-05 , Bulletin 1971, I, n° 153 (1), p. 127 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1992, pourvoi n°91-42742, Bull. civ. 1992 V N° 543 p. 344
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 543 p. 344

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.42742
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