La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1992 | FRANCE | N°91-10089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1992, 91-10089


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Pierre E..., demeurant à Lion-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), ...,

2°) Mme Christiane X..., épouse de M. Jean-Pierre E..., demeurant à Lion-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1°) de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var, dont le siège est à Draguignan (Var), Les Négadis, BP 78, prise en la pers

onne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siè...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Pierre E..., demeurant à Lion-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), ...,

2°) Mme Christiane X..., épouse de M. Jean-Pierre E..., demeurant à Lion-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1°) de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var, dont le siège est à Draguignan (Var), Les Négadis, BP 78, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

2°) de M. Alphonse, Auguste, Dominique C..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

3°) de Mme Gabrielle C..., veuve de M. Roger H..., demeurant à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. I..., B..., G..., A..., F...
D..., MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux E..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Caisse régionale de crédit agricole du Var ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 10 octobre 1989), que les époux C... ont vendu aux époux E..., le 15 juin 1974, une propriété rurale, moyennant un prix partiellement converti en rente viagère, et, le 7 mai 1982, un terrain moyennant une autre rente viagère ; que, se plaignant de ne pas avoir reçu paiement des arrérages de ces deux rentes, M. C..., après le décès de son épouse, a fait sommation aux débirentiers de payer les arrérages dus et, n'ayant pas

obtenu le paiement dans le délai fixé par les clauses résolutoires, a assigné les époux E... en résolution de ces ventes ; Attendu que les époux E... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les conventions devant être exécutées de bonne foi, commet une faute, de nature à justifier le rejet de l'action résolutoire ou de l'action tendant à la constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, le crédirentier qui s'abstient, pendant de nombreuses années, de réclamer les arrérages de la rente, créant ainsi chez les débirentiers la conviction qu'elle ne leur sera pas réclamée et qui, changeant brusquement de comportement, exige, en une seule fois et sans délai, le paiement de sommes importantes ; qu'en déclarant que l'abstention prolongée du créancier ne pouvait constituer une faute de sa part, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant écarté l'existence d'une donation déguisée ou d'une novation dans les obligations des débirentiers et n'ayant relevé aucune circonstance susceptible de faire naître dans l'esprit de ces derniers la croyance en un abandon par les époux C... de leur créance, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'abstention des créanciers ne valait pas remise de dette et que l'accumulation des arrérages résultant de la défaillance du débiteur ne constituait pas une faute à leur charge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que les époux E... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'une indemnité au titre des constructions édifiées sur l'immeuble dont la vente a été résolue, alors, selon le moyen, 1°) que la résolution d'un contrat ayant un effet rétroactif, le vendeur est censé n'avoir jamais cessé d'être propriétaire tandis que l'acquéreur dont le titre est résolu est censé ne l'avoir jamais été et est donc un tiers pouvant bénéficier des dispositions de l'article 555 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ; 2°) qu'en cas de résolution d'un contrat de vente qui a un effet rétroactif, les parties peuvent être remises en l'état où elles se trouvaient avant la vente et l'acquéreur peut toujours, même s'il est responsable de la résolution des conventions, réclamer au vendeur le montant des dépenses qu'il a effectuées s'il justifie qu'elles ont été utiles à son cocontractant ; qu'en déclarant que les époux E... étaient mal fondés à réclamer une indemnité en raison des constructions qu'ils avaient édifiées, prétexte pris de l'inapplication de l'article 555 du Code civil, la cour

d'appel a violé les articles 1183 et 1184 du même code ; 3°) que les juges sont tenus d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée lorsque la partie ne peut faire elle-même la preuve de ses prétentions ;

qu'en rejetant la demande d'expertise sollicitée par les époux E... pour déterminer la consistance et la valeur des constructions par eux édifiées sur le terrain, objet de la vente du 15 juin 1974, la cour d'appel a violé l'article 136, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction, alors que les époux E... ne faisaient valoir aucune circonstance particulière les plaçant dans l'impossibilité d'établir l'existence des constructions alléguées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'aucune preuve de la réalisation de ces constructions n'était fournie ; Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ; Attendu que l'arrêt constate la résolution de la vente intervenue selon un acte du 7 mai 1982 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause appliquée ne prévoyait pas la résolution de plein droit, la cour d'appel, qui n'a pas examiné elle-même si la résolution pouvait être prononcée, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux C... les sommes non comprises dans les dépens qu'ils ont exposées ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la résolution de la vente du 7 mai 1982, l'arrêt rendu le 10 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Rejette la demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre

civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-10089
Date de la décision : 10/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le premier moyen) RENTE VIAGERE - Arrérages - Non paiement - Absence de réclamation - Abstention du crédit rentier valant remise de dette (non).

(sur le 2e moyen) VENTE - Résolution - Clause résolutoire - Clause ne prévoyant pas la résolution de plein droit - Examen par le juge du problème de la résolution - Nécessité.


Références :

Code civil 1134, 1147 et 1184

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1992, pourvoi n°91-10089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10089
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award