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Sur le moyen unique :
Vu l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu que le bailleur d'un local classé en sous-catégorie II B ou II C dont le loyer ou l'indemnité d'occupation est fixé conformément aux obligations du chapitre III de la loi du 1er septembre 1948 peut proposer au locataire ou occupant de bonne foi un contrat de location régi par les dispositions des chapitres I à III et des articles 30 à 33 du titre 1er de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1990), que Mme Bondu, agissant en qualité de gérante de tutelle de M. X..., propriétaire d'un appartement donné en location au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, a proposé aux époux Certain, locataires, un nouveau contrat en application des dispositions de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ; que Mme Bondu a fait assigner les époux Certain pour les voir déclarer déchus de tout titre d'occupation faute pour eux d'avoir saisi le Tribunal dans les 6 mois de la réception de la proposition ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le bail conclu le 1er avril 1975 ne pouvait faire échapper l'appartement au régime général de la loi du 1er septembre 1948 pour des raisons tant de forme que de fond et qu'il n'existait aucune contestation, entre les parties, sur le régime applicable à leurs rapports locatifs ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le bail du 1er avril 1975 avait été conclu à loyer libre au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 et que les parties, après un échange de décomptes de surface corrigée, n'étant pas parvenues à un accord, le loyer avait continué d'être fixé et payé sur les bases contractuelles initiales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles