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10/11/1992 | FRANCE | N°90-21833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1992, 90-21833


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert F..., demeurant Quatre Chemins, Abymes (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Achille H..., demeurant Cour Monbruno Vieux Bourg, Abymes (Guadeloupe),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président

, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. K..., D..., I..., B..., G...
E..., MM. X......

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert F..., demeurant Quatre Chemins, Abymes (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Achille H..., demeurant Cour Monbruno Vieux Bourg, Abymes (Guadeloupe),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. K..., D..., I..., B..., G...
E..., MM. X..., Y..., J..., G...
C... Marino, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. F..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. H..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi du 2 juillet 1966, modifiée par l'ordonnance du 28 septembre 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 avril 1990), que M. H..., auquel les époux F... avaient, le 1er février 1973, donné en location une pièce de terre, se prévalant de ce que l'acte avait été fait "avec promesse de vente", a assigné en 1989 les héritiers des bailleurs pour faire constater la perfection de la vente ; Attendu que pour accueillir cette demande en écartant la nullité de la promesse de vente résultant de ce que celle-ci n'avait pas été enregistrée dans le délai fixé par l'article 1840 A du Code général des impôts, l'arrêt retient que la promesse de vente est incluse dans un contrat de crédit-bail immobilier et qu'elle est indissolublement liée à un ensemble d'obligations contractuelles réciproques ; Qu'en statuant ainsi, sans constater la réunion des conditions nécessaires à l'existence d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1840 A du Code général des impôts ;

Attendu que pour décider que M. H... avait levé l'option de manière régulière et avait valablement acquis la parcelle de terre, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'application de l'article 1840 A du Code général des impôts peut être écartée lorsque le bénéficiaire d'une promesse de vente, à la fois, accepte cette dernière comme telle et lève l'option, rendant ainsi la cession parfaite ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les dates auxquelles seraient intervenues l'acceptation de la promesse et la levée de l'option, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. H..., envers M. F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-21833
Date de la décision : 10/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur la 1ère branche) CREDIT-BAIL - Crédit bail immobilier - Existence - Réunion des conditions nécessaires - Constatations des juges du fond - Nécessité.

(sur la 2e branche) VENTE - Promesse de vente - Promesse unilatérale - Enregistrement - Acceptation de la promesse et levée de l'option - Indication des dates de l'une et de l'autre - Constatation nécessaire.


Références :

Loi du 02 juillet 1966 modifiée par l'ordonnance du 28 septembre 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 30 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1992, pourvoi n°90-21833


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21833
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