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10/11/1992 | FRANCE | N°89-42884

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-42884


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Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 avril 1989) et la procédure, Mme X... et Mme Y... ont été respectivement engagées en 1957 et 1967 par la Société française des Nouvelles Galeries réunies en qualité de vendeuse à temps partiel ; qu'elles ont été licenciées pour motif économique le 13 juin 1986 ; qu'elles ont demandé à bénéficier de la prime de départ, prévue par le plan social ; que la société a refusé en objectant que cette prime était réservée aux employés licenciés travaillant à temps complet ; que les salariées ont saisi la juridictio

n prud'homale en demandant que l'employeur soit condamné à leur verser la prime de dé...

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Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 avril 1989) et la procédure, Mme X... et Mme Y... ont été respectivement engagées en 1957 et 1967 par la Société française des Nouvelles Galeries réunies en qualité de vendeuse à temps partiel ; qu'elles ont été licenciées pour motif économique le 13 juin 1986 ; qu'elles ont demandé à bénéficier de la prime de départ, prévue par le plan social ; que la société a refusé en objectant que cette prime était réservée aux employés licenciés travaillant à temps complet ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale en demandant que l'employeur soit condamné à leur verser la prime de départ et que leur soit également maintenue une remise de 15 % sur les achats effectués aux Nouvelles Galeries ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à verser à ses salariées, employées à temps partiel et licenciées pour motif économique, une prime de départ, alors, selon le moyen, que les salariées à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprises ou d'établissement, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; qu'ainsi le principe d'égalité entre salariés à temps partiel et à temps complet ne s'applique pas aux droits reconnus aux salariés à temps complet par un plan social établi unilatéralement par l'employeur, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'un plan social, qui a été établi à l'occasion d'un licenciement collectif en application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, ne peut écarter des salariés d'un avantage de départ, au seul motif qu'ils sont employés à temps partiel ; que la cour d'appel a exactement décidé que Mme X... et Mme Y... devaient percevoir la prime de départ proportionnellement au temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42884
Date de la décision : 10/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Règle de la proportionnalité - Application - Application aux salariés à temps partiel - Prime de départ

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Salaire - Egalité des salaires - Règle de la proportionnalité - Application - Prime de départ

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Salaire - Prime de départ - Règle de la proportionnalité - Application aux salariés à temps partiel

Un plan social qui a été établi à l'occasion d'un licenciement collectif en application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ne peut écarter des salariés d'un avantage de départ au seul motif qu'ils sont employés à temps partiel.


Références :

Accord national interprofessionnel du 10 février 1969

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-11-27 , Bulletin 1986, V, n° 565, p. 428 (rejet) ; Chambre sociale, 1987-11-19 , Bulletin 1987, V, n° 663, p. 421 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1992, pourvoi n°89-42884, Bull. civ. 1992 V N° 539 p. 341
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 539 p. 341

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Monboisse
Avocat(s) : Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.42884
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