La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1992 | FRANCE | N°92-81954

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 1992, 92-81954


REJET du pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1992, qui l'a condamné, pour complicité de présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 du Code pénal, 437. 2° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclu

sions :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicit...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1992, qui l'a condamné, pour complicité de présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 du Code pénal, 437. 2° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité de présentation de faux bilan ;
" aux motifs que X... était intervenu dans la comptabilité de la société au moins pour l'établissement des déclarations fiscales provisoires de l'exercice 1986 où les comptes ont été présentés aux associés le 30 juin 1987 en faisant état d'une augmentation de capital et d'une évaluation des stocks de tissus sans provision pour dépréciation ; qu'en l'absence de la certification d'exactitude des opérations d'augmentation du capital social, X... qui intervenait dans la comptabilité de la SAMAL ne pouvait pas préparer un bilan faisant état d'une augmentation du capital social ; que, par ailleurs, en s'abstenant de porter au bilan une provision pour dépréciation du stock dont l'importance restait à déterminer, X..., professionnel de la comptabilité, a enfreint une règle qui figurait dans tous les manuels fiscaux et de comptabilité ;
" alors, en premier lieu, que le simple fait d'avoir établi des déclarations fiscales-document radicalement distinct du bilan-, postérieures de surcroît au bilan prétendument faux, est insusceptible de caractériser l'acte matériel de complicité de présentation de faux bilan, lequel suppose une intervention quelconque, antérieure ou concomitante à cette présentation, dans l'établissement du bilan ;
" alors, en deuxième lieu, que, faute de constater que le prévenu savait que le bilan qu'il avait préparé serait présenté tel quel aux actionnaires pour approbation, sans aucune modification, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de complicité punissable ;
" alors, en troisième lieu, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire :
"- d'une part, affirmer que le prévenu n'était intervenu que pour établir les déclarations fiscales provisoires de l'exercice 1986- lesquelles sont postérieures à l'établissement du bilan-et retenir par ailleurs qu'il avait préparé le bilan de cet exercice,
"- d'autre part, déclarer le prévenu coupable de complicité, délit qui suppose que l'aide ou assistance a été apportée à l'auteur d'une infraction en connaissance de l'infraction qui allait être commise, et relever qu'il était peu au courant des pratiques des entreprises de prêt-à-porter féminin, ignorance qui démontre que l'omission, dans le bilan, d'une provision pour dépréciation de stock n'était pas intentionnelle et ne pouvait, dès lors, caractériser de ce chef le délit de complicité de présentation de faux bilan qui lui est reproché ;
" que ces contradictions privent l'arrêt attaqué de toute base légale ;
" alors, en quatrième lieu, que la complicité suppose la volonté d'aider ou d'assister l'auteur de l'infraction ; que le prévenu avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'il avait, dès un courrier du 22 janvier 1987, demandé au commissaire aux comptes les certificats habituels en matière de libération par compensation du capital, et qu'il avait renouvelé cette demande à deux reprises (les 26 mai et 2 juin 1987) avant l'assemblée générale du 30 juin 1987 et à deux reprises (les 17 et 28 septembre 1987) postérieurement à la tenue de cette assemblée ; que, par ce moyen de défense, le prévenu avait démontré l'absence de volonté frauduleuse ; qu'en se bornant à constater l'existence de graves négligences imputables au commissaire aux comptes sans en tirer les conséquences légales qui s'en déduisaient nécessairement quant à l'absence de volonté frauduleuse du prévenu sur la mention au bilan d'une augmentation du capital social non certifiée exacte par le commissaire aux comptes mais dont il n'est même pas établi qu'elle n'ait pas été réalisée, la cour d'appel a prononcé une déclaration de culpabilité illégale ;
" alors enfin que la cour d'appel qui constate que l'importance de la dépréciation du stock n'avait pas été déterminée ne pouvait imputer à faute au prévenu de n'avoir pas fait figurer au bilan une provision pour dépréciation des stocks dont il n'est même pas justifié qu'elle existait ; que, derechef, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Robert X... est poursuivi comme complice de Jean-Bernard Y..., président du conseil d'administration de la société anonyme SAMAL, pour avoir aidé ce dernier à commettre le délit de présentation aux actionnaires de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle de la situation financière de la société ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges du fond relèvent que X..., qui est un professionnel de la comptabilité et qui est intervenu dans l'établissement des comptes annuels litigieux, a omis d'y faire mention d'une provision pour dépréciation des stocks alors qu'il s'agissait de produits de collection saisonniers soumis aux aléas de la mode et y a fait figurer une augmentation de capital qui n'avait pas été certifiée par le commissaire aux comptes ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81954
Date de la décision : 09/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOCIETE - Société par actions - Société anonyme - Comptes annuels - Présentation de comptes annuels inexacts - Complicité

Caractérise le délit de présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle l'arrêt qui constate que le prévenu, professionnel de la comptabilité, est intervenu dans l'établissement des comptes annuels, qu'il a omis d'y faire mention d'une provision pour dépréciation des stocks et y a fait figurer une augmentation de capital non certifiée par le commissaire aux comptes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 19 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 1992, pourvoi n°92-81954, Bull. crim. criminel 1992 N° 364 p. 1011
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 364 p. 1011

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hecquard
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.81954
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award