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05/11/1992 | FRANCE | N°91-12192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1992, 91-12192


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 323-4, L. 241-3 et R. 323-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 de l'arrêté ministériel du 28 juin 1968 modifié par celui du 8 avril 1970 ;

Attendu que, selon ces textes, pour la fixation de l'indemnité journalière de l'assurance maladie due à un voyageur-représentant-placier, il est tenu compte, dans les limites du plafond fixé périodiquement par décret, du salaire réglé lors de chaque paie durant la période de référence et servant de base au calcul de la cotisation pour les risques maladie, inv

alidité et décès ;

Attendu que la caisse d'assurance maladie a demandé à M. X..., ...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 323-4, L. 241-3 et R. 323-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 de l'arrêté ministériel du 28 juin 1968 modifié par celui du 8 avril 1970 ;

Attendu que, selon ces textes, pour la fixation de l'indemnité journalière de l'assurance maladie due à un voyageur-représentant-placier, il est tenu compte, dans les limites du plafond fixé périodiquement par décret, du salaire réglé lors de chaque paie durant la période de référence et servant de base au calcul de la cotisation pour les risques maladie, invalidité et décès ;

Attendu que la caisse d'assurance maladie a demandé à M. X..., représentant de commerce rémunéré mensuellement, le remboursement d'une partie des prestations en espèces qu'elle lui avait allouées au titre de l'assurance maladie pour une période d'arrêt de travail du 16 avril 1984 au 31 mars 1986 ; que, pour débouter la Caisse de sa demande en répétition, l'arrêt attaqué énonce que la rémunération déterminant le montant de l'indemnité journalière due à l'assuré en arrêt de travail pour maladie est fixée, dans les limites des plafonds mensuels en vigueur, en fonction, non du salaire versé lors de chaque paie, mais d'un salaire moyen égal au douzième du salaire annuel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de chacun des salaires compris dans la période de référence et servant de base au calcul de l'indemnité journalière s'apprécie lors de chaque paie dans la limite du plafond correspondant à la périodicité de celle-ci, la cour d'appel, qui a constaté une périodicité mensuelle de la paie, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-12192
Date de la décision : 05/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Calcul - Salaire de base - Voyageur représentant placier

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Indemnité journalière - Calcul - Salaire de base - Détermination

L'indemnité journalière de l'assurance maladie due à un voyageur-représentant-placier se calcule suivant le montant de chacun des salaires compris dans la période de référence, apprécié lors de chaque paie dans la limite du plafond correspondant à la périodicité de celle-ci et non en fonction d'un salaire moyen égal au douzième du salaire annuel.


Références :

Arrêté du 08 avril 1970 art. 3
Arrêté ministériel du 28 juin 1968 modifié
Code de la sécurité sociale L323-4, R323-4, L241-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1992, pourvoi n°91-12192, Bull. civ. 1992 V N° 534 p. 338
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 534 p. 338

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Lesire, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Chambeyron
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.12192
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