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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 323-4, L. 241-3 et R. 323-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 de l'arrêté ministériel du 28 juin 1968 modifié par celui du 8 avril 1970 ;
Attendu que, selon ces textes, pour la fixation de l'indemnité journalière de l'assurance maladie due à un voyageur-représentant-placier, il est tenu compte, dans les limites du plafond fixé périodiquement par décret, du salaire réglé lors de chaque paie durant la période de référence et servant de base au calcul de la cotisation pour les risques maladie, invalidité et décès ;
Attendu que la caisse d'assurance maladie a demandé à M. X..., représentant de commerce rémunéré mensuellement, le remboursement d'une partie des prestations en espèces qu'elle lui avait allouées au titre de l'assurance maladie pour une période d'arrêt de travail du 16 avril 1984 au 31 mars 1986 ; que, pour débouter la Caisse de sa demande en répétition, l'arrêt attaqué énonce que la rémunération déterminant le montant de l'indemnité journalière due à l'assuré en arrêt de travail pour maladie est fixée, dans les limites des plafonds mensuels en vigueur, en fonction, non du salaire versé lors de chaque paie, mais d'un salaire moyen égal au douzième du salaire annuel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de chacun des salaires compris dans la période de référence et servant de base au calcul de l'indemnité journalière s'apprécie lors de chaque paie dans la limite du plafond correspondant à la périodicité de celle-ci, la cour d'appel, qui a constaté une périodicité mensuelle de la paie, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans