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Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 138 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 142-22, R. 142-30 et R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner à un tiers communication de la pièce qu'il détient ; qu'il ressort des deuxième et troisième que le président peut, en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de voie de recours, de produire, dans un délai qu'il détermine, toutes les pièces écrites, conclusions et justifications propres à éclairer la juridiction, faute de quoi celle-ci peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus ;
Attendu que Mme X..., bénéficiaire des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, s'est vu notifier par la caisse primaire la fixation au 11 janvier 1988 de la date de reprise du travail, conformément aux conclusions de l'expertise technique mise en oeuvre ; que pour annuler cette mesure et ordonner une expertise judiciaire, la cour d'appel, saisie sur recours de l'assurée, énonce que le refus du médecin conseil de communiquer l'intégralité du rapport d'expertise la mettait dans l'impossibilité d'apprécier sa régularité et qu'il n'entrait pas dans ses attributions d'enjoindre la communication du document litigieux au service du contrôle médical ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portant sur une contestation d'ordre médical relative à l'état du malade, elle ne pouvait qu'ordonner une nouvelle expertise technique, ce qui excluait la désignation d'un expert judiciaire et alors qu'il lui appartenait d'adresser les injonctions et mises en demeure prévues par les articles 138 du nouveau Code de procédure civile et R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans