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05/11/1992 | FRANCE | N°90-17220

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1992, 90-17220


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 244-3 et L. 244-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 25 février 1985, l'URSSAF a mis en demeure la société Norsolor d'avoir à payer au titre des années 1980 à 1983 un montant de cotisations, déterminé forfaitairement, sur des primes et indemnités allouées au personnel par le comité d'entreprise ; que pour rejeter la demande en paiement de l'URSSAF qui, en cours de procédure, avait réduit le montant de sa réclamation, l'arrêt attaqué énonce qu'une nouvelle mise en demeure aurait dû précéder le re

couvrement de cette créance, laquelle se trouvait atteinte par le délai de forclusion d...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 244-3 et L. 244-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 25 février 1985, l'URSSAF a mis en demeure la société Norsolor d'avoir à payer au titre des années 1980 à 1983 un montant de cotisations, déterminé forfaitairement, sur des primes et indemnités allouées au personnel par le comité d'entreprise ; que pour rejeter la demande en paiement de l'URSSAF qui, en cours de procédure, avait réduit le montant de sa réclamation, l'arrêt attaqué énonce qu'une nouvelle mise en demeure aurait dû précéder le recouvrement de cette créance, laquelle se trouvait atteinte par le délai de forclusion de 3 ans institué par l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en demeure délivrée initialement avait eu pour effet de faire courir, à partir de l'expiration du délai imparti pour payer, la prescription quinquennale de l'action en recouvrement des cotisations afférentes aux années qu'elle visait, quel que soit le montant définitif de la créance de l'URSSAF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-17220
Date de la décision : 05/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Prescription - Prescription de l'action en recouvrement - Délai - Point de départ - Réduction en cours d'instance du montant des cotisations figurant sur la mise en demeure - Portée

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Réduction du montant en cours d'instance - Nouvelle mise en demeure - Nécessité (non)

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Conditions de forme - Montant de la somme réclamée

La mise en demeure délivrée par l'URSSAF a pour effet de faire courir, à partir de l'expiration du délai imparti pour payer une cotisation, la prescription quinquennale de l'action en recouvrement des cotisations afférentes aux années qu'elle visait, quel que soit le montant définitif de la créance de l'URSSAF. Par suite encourt la cassation la décision qui, pour rejeter la demande en paiement de l'URSSAF, retient que cet organisme ayant, en cours d'instance, réduit le montant de sa réclamation déterminé tout d'abord forfaitairement, une nouvelle mise en demeure aurait dû précéder le recouvrement de cette créance, laquelle se trouvait atteinte par le délai de forclusion de 3 ans institué par l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L244-3, L244-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-03-19 , Bulletin 1992, V, n° 204, p. 126 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1992, pourvoi n°90-17220, Bull. civ. 1992 V N° 533 p. 337
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 533 p. 337

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Lesire, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Chambeyron
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesage
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17220
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