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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 244-3 et L. 244-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le 25 février 1985, l'URSSAF a mis en demeure la société Norsolor d'avoir à payer au titre des années 1980 à 1983 un montant de cotisations, déterminé forfaitairement, sur des primes et indemnités allouées au personnel par le comité d'entreprise ; que pour rejeter la demande en paiement de l'URSSAF qui, en cours de procédure, avait réduit le montant de sa réclamation, l'arrêt attaqué énonce qu'une nouvelle mise en demeure aurait dû précéder le recouvrement de cette créance, laquelle se trouvait atteinte par le délai de forclusion de 3 ans institué par l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en demeure délivrée initialement avait eu pour effet de faire courir, à partir de l'expiration du délai imparti pour payer, la prescription quinquennale de l'action en recouvrement des cotisations afférentes aux années qu'elle visait, quel que soit le montant définitif de la créance de l'URSSAF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar