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Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse du bâtiment et des travaux publics fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Laon, 14 juin 1989) d'avoir dit atteint par la prescription le bordereau de cotisations émis le 17 février 1988 à l'encontre de la société Jonnet pour l'année 1975 au titre de l'emploi d'un cadre, alors que l'action en paiement de cotisations de retraite complémentaire se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle la Caisse dispose de tous les éléments permettant de déterminer sa créance, qu'en l'espèce, la Caisse n'avait pas, au moment de l'entrée de l'intéressé dans l'entreprise, les éléments nécessaires à son inscription en qualité de cadre 0 2, que la prescription n'a pu courir qu'à compter de la régularisation opérée le 8 février 1988, qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 2277 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Ateliers Jonnet avait régulièrement affilié le cadre concerné à la caisse du bâtiment et des travaux publics et qu'elle avait réglé en temps utile des cotisations sur la rémunération de ce salarié pour la période correspondant à son activité sans que la Caisse ait formulé depuis une réserve quelconque, le Tribunal a exactement décidé que l'action en recouvrement d'un complément de créance engagée en 1988, soit plus de 5 ans après la date d'exigibilité des cotisations, était atteinte par la prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il vise les dispositions du jugement relatives à la demande en paiement de majorations de retard, après accomplissement de la formalité prévue à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 35, 78 et 104 du même Code ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que lorsque le juge statue sur la litispendance et sur le fond dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par la voie de l'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions, s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la litispendance dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ;
Attendu qu'en son second moyen, le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté l'irrecevabilité de la demande en paiement de majorations de retard formée par la Caisse en retenant l'existence d'une litispendance ; que le jugement étant, à cet égard, quelle qu'en soit la qualification, susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas ouvert de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi du chef de la demande en paiement de cotisations au titre de l'année 1975 ;
Le déclare IRRECEVABLE pour le surplus