La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1992 | FRANCE | N°91-11654;91-14331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 1992, 91-11654 et suivant


Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 91-11.654 et 91-14.331 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que la SCI résidence du Gave a interjeté appel d'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, l'ayant condamnée à faire exécuter des travaux, sous astreinte de 300 francs par jour de retard à compter du jugement, dans un local appartenant à la SCI Rhône Arc 1800, et au paiement à celle-ci de diverses sommes ; qu'un arrêt en date du 20 décembre 1990 a confirmé ce jugement sur les condamnations à l'exécution des travaux et au paiement d

e sommes, et, y ajoutant, a assorti l'exécution des travaux d'une astrei...

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 91-11.654 et 91-14.331 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que la SCI résidence du Gave a interjeté appel d'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, l'ayant condamnée à faire exécuter des travaux, sous astreinte de 300 francs par jour de retard à compter du jugement, dans un local appartenant à la SCI Rhône Arc 1800, et au paiement à celle-ci de diverses sommes ; qu'un arrêt en date du 20 décembre 1990 a confirmé ce jugement sur les condamnations à l'exécution des travaux et au paiement de sommes, et, y ajoutant, a assorti l'exécution des travaux d'une astreinte de 1 000 francs par jour de retard après l'expiration d'un certain délai à compter de l'arrêt ; que, sur requête de la SCI Rhône Arc 1800, la cour d'appel a rectifié par un second arrêt du 14 février 1991 celui du 20 décembre 1990 entaché, selon elle, d'une omission matérielle, en complétant le dispositif par la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement entrepris ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 91-11.654 dirigé contre l'arrêt du 20 décembre 1990 : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 91-14.331 dirigé contre l'arrêt du 14 février 1991 :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'une erreur ou omission matérielle, modifier les droits des parties résultant de la décision ;

Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel retient qu'il ressort des motifs de l'arrêt du 20 décembre 1990 que, sur la demande de la SCI Rhône Arc 1800, l'astreinte prononcée contre la SCI résidence du Gave était liquidée à 40 000 francs et que la condamnation prononcée à cet égard ne figure pas dans le dispositif de cet arrêt par suite d'une simple omission matérielle ;

Qu'en ajoutant ainsi à l'arrêt rectifié une liquidation d'astreinte qui ne figurait pas dans le dispositif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 décembre 1990 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-11654;91-14331
Date de la décision : 04/11/1992
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Limites - Modification des droits des parties - Astreinte - Adjonction de la liquidation de celle-ci.

ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Astreinte provisoire - Liquidation ordonnée par une décision rectificative - Portée

Les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'une erreur ou omission matérielle modifier les droits des parties résultant de la décision. Encourt par suite la cassation, l'arrêt qui ajoute à l'arrêt rectifié une liquidation d'astreinte qui ne figurait pas dans le dispositif de cette décision.


Références :

nouveau Code de procédure civile 462

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 décembre1990 et 1991-02-14


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 1992, pourvoi n°91-11654;91-14331, Bull. civ. 1992 II N° 257 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 257 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Vigroux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11654
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award