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04/11/1992 | FRANCE | N°90-41899

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 1992, 90-41899


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Attendu qu'une grève, avec occupation des lieux, a commencé le 18 octobre 1988 dans l'usine de la société France glaces Findus à Beauvais ; qu'à la suite des débordements survenus au cours de ce mouvement, la société a licencié pour faute lourde, les 10 et 12 novembre 1988, dix-sept salariés ; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité des licenciements et leur réintégration ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen en tant qu'il concerne MM. X..., B..., I..., J..., Philippe, Sanher, Duval et Pell

etier : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, ...

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Attendu qu'une grève, avec occupation des lieux, a commencé le 18 octobre 1988 dans l'usine de la société France glaces Findus à Beauvais ; qu'à la suite des débordements survenus au cours de ce mouvement, la société a licencié pour faute lourde, les 10 et 12 novembre 1988, dix-sept salariés ; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité des licenciements et leur réintégration ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen en tant qu'il concerne MM. X..., B..., I..., J..., Philippe, Sanher, Duval et Pelletier : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, s'agissant de M. E... :

Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. E..., la cour d'appel retient qu'il a omis de prendre une mesure de sécurité, à savoir de fermer les vannes d'arrivée de gaz de deux fours et que ce comportement est constitutif d'une faute lourde ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en vertu de quelle obligation le salarié gréviste aurait été tenu de prendre des mesures de sécurité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, s'agissant de MM. A..., F..., Z..., H... et G...
D... :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que cette lettre fixe les limites du débat ;

Attendu que pour débouter MM. A..., F..., Z..., H... et G...
D... de leur demande, la cour d'appel retient à leur charge des faits d'entrave à la liberté du travail, d'expulsion de cadres de leurs tâches et de rétention du train frigorifique, qui auraient caractérisé une faute lourde de leur part ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces faits n'étaient pas mentionnés dans les lettres de licenciement reçues par les intéressés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 7 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu que la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles caractérise l'exercice du droit de grève ; que la commission, par certains salariés grévistes, d'actes illicites au cours de leur mouvement, ne modifie pas la nature de ce dernier ; que ce n'est qu'au cas où la grève entraîne la désorganisation de l'entreprise qu'elle dégénère en abus ;

Attendu que pour débouter MM. Y... et C... de leur demande, la cour d'appel, qui ne relève à leur charge aucun fait personnel, énonce que des faits illicites, tels que la fermeture de la vanne principale de gaz et l'obstruction apportée à sa réouverture, ont été commis par des grévistes, que cette situation a rendu la grève illicite et que la seule participation à un mouvement qui n'entre pas dans le cadre licite du droit de grève constitue une faute lourde à forme collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les auteurs des faits illicites devaient répondre de leurs actions et alors qu'elle n'a pas caractérisé un abus du droit de grève, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne MM. A..., Y..., C..., F..., E..., Z..., H... et G...
D..., l'arrêt rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41899
Date de la décision : 04/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Abus du droit de grève - Constatations nécessaires

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Définition - Caractère professionnel - Arrêt de travail en vue de satisfaire des revendications professionnelles - Nécessité

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Abus du droit de grève - Définition - Désorganisation de l'entreprise - Nécessité

La cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles caractérise l'exercice du droit de grève. La commission, par certains salariés grévistes, d'actes illicites au cours de leur mouvement, ne modifie pas ce dernier. Ce n'est qu'au cas où la grève entraîne la désorganisation de l'entreprise qu'elle dégénère en abus.


Références :

Code du travail L521-1, L122-14-2
Constitution du 27 octobre 1946 art. 7 préambule

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-12-19 , Bulletin 1990, V, n° 693 (3), p. 421 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 1992, pourvoi n°90-41899, Bull. civ. 1992 V N° 529 p. 335
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 529 p. 335

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.41899
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