La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1992 | FRANCE | N°90-19807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 1992, 90-19807


.

Sur la demande de mise hors de cause présentée par M. Y... ;

Attendu que le pourvoi n'étant dirigé que contre le chef mettant hors de cause la compagnie La France, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-5 du Code des assurances ;

Attendu que la décision judiciaire, qui condamne un assuré en raison de sa responsabilité, constitue pour l'assureur, qui a garanti celle-ci, dans ses rapports avec la victi

me, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et ...

.

Sur la demande de mise hors de cause présentée par M. Y... ;

Attendu que le pourvoi n'étant dirigé que contre le chef mettant hors de cause la compagnie La France, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-5 du Code des assurances ;

Attendu que la décision judiciaire, qui condamne un assuré en raison de sa responsabilité, constitue pour l'assureur, qui a garanti celle-ci, dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et que l'assureur, appelé à la procédure en un temps où il peut encore discuter les conclusions de l'expert, n'est pas fondé, sauf en cas de fraude de l'assuré, à soutenir qu'elle lui est inopposable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le dépôt du rapport d'un expert judiciaire nommé en référé, M. X..., victime d'un dégât des eaux, a assigné en réparation de son préjudice M. Y..., son voisin, et le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) ; que ceux-ci ont appelé en garantie la compagnie La France, assureur du syndicat ;

Attendu que, pour mettre hors de cause la compagnie La France, l'arrêt retient que le rapport d'expertise était inopposable à l'assureur, qui n'avait pas été partie à l'instance de référé ayant abouti à la désignation d'un expert, et que les opérations de ce technicien ne lui avaient été à aucun moment déclarées communes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que n'était alléguée aucune fraude ou préjudice de l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

MET hors de cause M. Y... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie La France, l'arrêt rendu le 22 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-19807
Date de la décision : 04/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Parties - Parties ayant pu en discuter les conclusions - Portée

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Opposabilité - Assureur - Assureur ayant eu la possibilité de discuter les conclusions de l'expert

La décision judiciaire qui condamne un assuré en raison de sa responsabilité, constitue pour l'assureur, qui a garanti celle-ci, dans ses rapports avec la victime, la réalisation tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et l'assureur, appelé à la procédure en un temps où il peut encore discuter les conclusions de l'expert, n'est pas fondé, sauf en cas de fraude de l'assuré, à soutenir qu'elle lui est inopposable.


Références :

Code des assurances L113-5
nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-10-15 , Bulletin 1991, I, n° 273, p. 180 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 1992, pourvoi n°90-19807, Bull. civ. 1992 II N° 258 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 258 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Vigroux
Avocat(s) : Avocats :M. Roger, la SCP Desaché et Gatineau, M. Cossa, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19807
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award