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Sur la demande de mise hors de cause présentée par M. Y... ;
Attendu que le pourvoi n'étant dirigé que contre le chef mettant hors de cause la compagnie La France, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-5 du Code des assurances ;
Attendu que la décision judiciaire, qui condamne un assuré en raison de sa responsabilité, constitue pour l'assureur, qui a garanti celle-ci, dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et que l'assureur, appelé à la procédure en un temps où il peut encore discuter les conclusions de l'expert, n'est pas fondé, sauf en cas de fraude de l'assuré, à soutenir qu'elle lui est inopposable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le dépôt du rapport d'un expert judiciaire nommé en référé, M. X..., victime d'un dégât des eaux, a assigné en réparation de son préjudice M. Y..., son voisin, et le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) ; que ceux-ci ont appelé en garantie la compagnie La France, assureur du syndicat ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la compagnie La France, l'arrêt retient que le rapport d'expertise était inopposable à l'assureur, qui n'avait pas été partie à l'instance de référé ayant abouti à la désignation d'un expert, et que les opérations de ce technicien ne lui avaient été à aucun moment déclarées communes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que n'était alléguée aucune fraude ou préjudice de l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
MET hors de cause M. Y... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie La France, l'arrêt rendu le 22 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims