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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1990), qu'en 1971, la société civile immobilière du ... (SCI) ayant pour gérante la société SACOFI, assurée suivant une police maître d'ouvrage par la compagnie Groupe Drouot, a fait bâtir, pour le vendre en l'état futur d'achèvement, un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, par la société SERP, titulaire du lot " garage souterrain ", assurée par la compagnie GAMF, et la société Bureau d'ingénieurs conseils Etugesol, assurée par la compagnie Cigna, la société Socotec ayant une mission de normalisation des risques ; qu'en raison d'inondations en sous-sol, survenues après la réception prononcée avec réserves le 12 juillet 1973, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et plusieurs copropriétaires ont assigné en réparation la SCI, les constructeurs et les assureurs de ces derniers ;
Attendu que la compagnie Cigna fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. X..., le GAMF et le Groupe Drouot à garantir la SCI des condamnations prononcées contre cette société, maître de l'ouvrage, au profit du syndicat et des copropriétaires, alors, selon le moyen, 1°) que la police souscrite par la société Etugesol, auprès de la compagnie Cigna, stipulait en son article 2 que la garantie ne s'appliquerait qu'aux réclamations formulées par la victime à l'assuré avant l'expiration de la police ; que cette clause, dont la validité n'était pas contestable, était opposable à la SCI du ..., coresponsable du dommage ; que, dès lors, en ne recherchant pas si la réclamation des copropriétaires à la société Etugesol était parvenue à cette dernière avant le 31 décembre 1975, date d'expiration de la police, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que le jugement, qui prononce la nullité de la police d'assurance, est opposable à la victime comme aux tiers, quand bien même ils n'y auraient pas été parties ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; qu'il appartient à celui qui conteste le caractère définitif d'un jugement de rapporter la preuve qu'il a fait l'objet d'un recours suspensif et non à celui qui s'en prévaut d'établir qu'il n'a été frappé d'aucun recours ; qu'en déclarant que rien ne permettait d'affirmer que le jugement du 26 janvier 1990 avait acquis un caractère définitif, la cour d'appel a fait peser indûment la charge et le risque de la preuve sur la compagnie Cigna et violé les articles 1315 et 1351 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que doit être réputée non écrite la clause de la police subordonnant la garantie à l'intervention de la réclamation de la victime pendant la période de validité du contrat d'assurance, d'autre part, que la cour d'appel en relevant que la compagnie Cigna ne pouvait invoquer la nullité de ce contrat, celle-ci ayant été prononcée par un jugement auquel la SCI et le syndicat, tiers victime, auquel elle était subrogée, n'étaient pas parties, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la compagnie Cigna fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. X... et le GAMF à garantir la SCI et son assureur, le Groupe Drouot, des condamnations prononcées au profit du syndicat et des copropriétaires, alors, selon le moyen, qu'à l'égard des victimes des désordres, le vendeur d'immeuble a la qualité de coresponsable du dommage, et non celle de tiers lésé ; que son recours contre les coauteurs du dommage, même après subrogation dans les droits des victimes, ne peut donc s'exercer que suivant les règles de la contribution à la dette, dans la limite de la part de responsabilité incombant définitivement à chacun d'eux, qu'en déclarant que la SCI du ..., après désintéressement des victimes, était fondée à agir pour le tout contre l'un quelconque des coauteurs du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, saisie, non d'un recours subrogatoire après paiement, mais de la demande de la SCI contre ses locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en garantie des condamnations à réparation qui pourraient être prononcées contre elle en raison des désordres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que cette société, maître de l'ouvrage, n'ayant commis aucune faute et les constructeurs ayant contribué à réaliser l'entier dommage, ceux-ci lui devaient in solidum garantie totale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi