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04/11/1992 | FRANCE | N°90-17871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 1992, 90-17871


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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1990), qu'en 1971, la société civile immobilière du ... (SCI) ayant pour gérante la société SACOFI, assurée suivant une police maître d'ouvrage par la compagnie Groupe Drouot, a fait bâtir, pour le vendre en l'état futur d'achèvement, un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, par la société SERP, titulaire du lot " garage souterrain ", assurée par la compagnie GAMF, et la société Bureau d'ingénieurs conseils Etugesol, assurée par la compagnie Cigna, la société Socote

c ayant une mission de normalisation des risques ; qu'en raison d'inondations en s...

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1990), qu'en 1971, la société civile immobilière du ... (SCI) ayant pour gérante la société SACOFI, assurée suivant une police maître d'ouvrage par la compagnie Groupe Drouot, a fait bâtir, pour le vendre en l'état futur d'achèvement, un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, par la société SERP, titulaire du lot " garage souterrain ", assurée par la compagnie GAMF, et la société Bureau d'ingénieurs conseils Etugesol, assurée par la compagnie Cigna, la société Socotec ayant une mission de normalisation des risques ; qu'en raison d'inondations en sous-sol, survenues après la réception prononcée avec réserves le 12 juillet 1973, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et plusieurs copropriétaires ont assigné en réparation la SCI, les constructeurs et les assureurs de ces derniers ;

Attendu que la compagnie Cigna fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. X..., le GAMF et le Groupe Drouot à garantir la SCI des condamnations prononcées contre cette société, maître de l'ouvrage, au profit du syndicat et des copropriétaires, alors, selon le moyen, 1°) que la police souscrite par la société Etugesol, auprès de la compagnie Cigna, stipulait en son article 2 que la garantie ne s'appliquerait qu'aux réclamations formulées par la victime à l'assuré avant l'expiration de la police ; que cette clause, dont la validité n'était pas contestable, était opposable à la SCI du ..., coresponsable du dommage ; que, dès lors, en ne recherchant pas si la réclamation des copropriétaires à la société Etugesol était parvenue à cette dernière avant le 31 décembre 1975, date d'expiration de la police, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que le jugement, qui prononce la nullité de la police d'assurance, est opposable à la victime comme aux tiers, quand bien même ils n'y auraient pas été parties ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; qu'il appartient à celui qui conteste le caractère définitif d'un jugement de rapporter la preuve qu'il a fait l'objet d'un recours suspensif et non à celui qui s'en prévaut d'établir qu'il n'a été frappé d'aucun recours ; qu'en déclarant que rien ne permettait d'affirmer que le jugement du 26 janvier 1990 avait acquis un caractère définitif, la cour d'appel a fait peser indûment la charge et le risque de la preuve sur la compagnie Cigna et violé les articles 1315 et 1351 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que doit être réputée non écrite la clause de la police subordonnant la garantie à l'intervention de la réclamation de la victime pendant la période de validité du contrat d'assurance, d'autre part, que la cour d'appel en relevant que la compagnie Cigna ne pouvait invoquer la nullité de ce contrat, celle-ci ayant été prononcée par un jugement auquel la SCI et le syndicat, tiers victime, auquel elle était subrogée, n'étaient pas parties, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la compagnie Cigna fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. X... et le GAMF à garantir la SCI et son assureur, le Groupe Drouot, des condamnations prononcées au profit du syndicat et des copropriétaires, alors, selon le moyen, qu'à l'égard des victimes des désordres, le vendeur d'immeuble a la qualité de coresponsable du dommage, et non celle de tiers lésé ; que son recours contre les coauteurs du dommage, même après subrogation dans les droits des victimes, ne peut donc s'exercer que suivant les règles de la contribution à la dette, dans la limite de la part de responsabilité incombant définitivement à chacun d'eux, qu'en déclarant que la SCI du ..., après désintéressement des victimes, était fondée à agir pour le tout contre l'un quelconque des coauteurs du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, saisie, non d'un recours subrogatoire après paiement, mais de la demande de la SCI contre ses locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en garantie des condamnations à réparation qui pourraient être prononcées contre elle en raison des désordres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que cette société, maître de l'ouvrage, n'ayant commis aucune faute et les constructeurs ayant contribué à réaliser l'entier dommage, ceux-ci lui devaient in solidum garantie totale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-17871
Date de la décision : 04/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Conditions - Réclamation du tiers lésé - Réclamation postérieure à la validité de la police - Sinistre antérieur - Garantie limitée dans le temps - Licéité (non).

1° ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Limitation fixée par la police - Garantie limitée dans le temps - Garantie limitée à la validité de la police - Licéité (non) 1° ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Clause illicite - Assurance responsabilité - Garantie - Garantie limitée dans le temps - Garantie limitée à la durée de la police 1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Garantie - Etendue - Limitation dans le temps - Limitation à la durée de la police - Licéité (non).

1° Le régime antérieur à la loi du 4 janvier 1978 étant applicable, la clause de la police d'assurance de responsabilité d'un constructeur subordonnant la garantie à l'intervention de la réclamation de la victime pendant la période de validité du contrat, doit être réputée non écrite.

2° CHOSE JUGEE - Identité de parties - Personne ne figurant pas à l'instance - Assurance - Contrat d'assurance - Nullité - Opposabilité par l'assureur au maître de l'ouvrage dans une autre instance (non).

2° ASSURANCE (règles générales) - Police - Nullité - Décision la prononçant - Effets - Opposabilité à la victime non partie à l'instance (non) 2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Contrat d'assurance - Nullité - Décision la prononçant - Effets - Opposabilité au maître de l'ouvrage non partie à l'instance (non).

2° Un assureur n'est pas fondé à opposer la nullité du contrat d'assurance au maître de l'ouvrage lorsque celle-ci a été prononcée par une décision à laquelle ce maître d'ouvrage n'était pas partie.

3° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Préjudice - Réparation - Action en réparation - Appel en garantie du maître de l'ouvrage contre les constructeurs - Garantie in solidum totale - Condition.

3° APPEL EN GARANTIE - Applications diverses - Entrepreneur - Appel en garantie par le maître de l'ouvrage vendeur de l'immeuble - Constructeurs ayant contribué à réaliser l'entier dommage - Garantie in solidum totale due au maître de l'ouvrage 3° CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Garantie - Malfaçons - Appel en garantie des constructeurs par le vendeur - Constructeur ayant contribué à réaliser l'entier dommage - Garantie in solidum totale due au vendeur.

3° Justifie légalement sa décision de condamner des constructeurs et leurs assureurs à garantir une société civile immobilière et son assureur des condamnations prononcées contre elle au profit d'un syndicat de copropriétaires la cour d'appel qui retient que la société civile immobilière, qui n'exerçait pas un recours subrogatoire, n'ayant commis aucune faute et les constructeurs ayant contribué à réaliser l'entier dommage, ceux-ci lui devaient in solidum garantie totale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1991-04-17 , Bulletin 1991, III, n° 118 (2), p. 68 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 1992, pourvoi n°90-17871, Bull. civ. 1992 III N° 285 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 285 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Fossereau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Delaporte et Briard, Mme Luc-Thaler, la SCP Piwnica et Molinié, M. Parmentier, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17871
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