La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1992 | FRANCE | N°90-19304

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1992, 90-19304


.

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1990), que, par acte du 31 mars 1981, la société Crédit industriel d'Alsace-Lorraine (la banque) a consenti aux sociétés Garage Edgar Quinet et Montparnasse automobiles (les sociétés) le prêt à moyen terme d'une somme de 1 500 000 francs sous garantie d'une hypothèque consentie par la SNC Cremer, propriétaire des lieux dans lesquels les sociétés exerçaient leurs activités ; que le montant du prêt a été affecté à l'apurement du compte courant débiteur des sociétés en contradiction avec les objec

tifs de restructuration financière et d'amélioration des fonds de roulement, pr...

.

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1990), que, par acte du 31 mars 1981, la société Crédit industriel d'Alsace-Lorraine (la banque) a consenti aux sociétés Garage Edgar Quinet et Montparnasse automobiles (les sociétés) le prêt à moyen terme d'une somme de 1 500 000 francs sous garantie d'une hypothèque consentie par la SNC Cremer, propriétaire des lieux dans lesquels les sociétés exerçaient leurs activités ; que le montant du prêt a été affecté à l'apurement du compte courant débiteur des sociétés en contradiction avec les objectifs de restructuration financière et d'amélioration des fonds de roulement, proclamés par les parties dans l'acte lui-même et les documents précontractuels ; que les sociétés mises le 22 juillet 1981 en règlement judiciaire, mais redevenues depuis maîtres de leurs biens, ont assigné la banque en responsabilité et paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité et de l'avoir condamnée à payer en réparation la somme de 100 000 francs aux sociétés alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a elle-même constaté que les sociétés avaient obtenu des crédits importants en présentant des comptes prévisionnels " trop optimistes " et des rapports d'audit " sciemment optimisés " ; que les fautes graves commises par les clients de la banque autorisaient cette dernière à prendre toute mesure de nature à réduire le découvert qui leur était consenti ; qu'ainsi ont été violés les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que les rapports entre un banquier et son client sont basés, de part et d'autre, sur la confiance et le respect des accords arrêtés entre eux et relevé qu'il n'avait été à aucun moment prévu que le crédit accordé par la banque devait servir à apurer les découverts des comptes courants débiteurs des deux entreprises, la cour d'appel a pu en déduire que l'affectation d'initiative par la banque à cet apurement constituait de sa part une faute génératrice de responsabilité ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19304
Date de la décision : 03/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Transfert de fonds - Fonds prêtés par la banque - Affectation par la banque au remboursement de dettes antérieures - Accord préalable du client - Défaut - Faute de la banque

Ayant énoncé que les rapports entre un banquier et son client son basés, de part et d'autre, sur la confiance et le respect des accords arrêtés entre eux et relevé qu'il n'avait été à aucun moment prévu que le crédit accordé par une banque à deux sociétés devait servir à apurer les découverts des comptes courants débiteurs de ces entreprises, les juges du fond ont pu en déduire que l'affectation d'initiative par la banque à cet apurement constituait de sa part une faute génératrice de responsabilité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-04-07 , Bulletin 1992, IV, n° 149, p. 105 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1992, pourvoi n°90-19304, Bull. civ. 1992 IV N° 336 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 336 p. 240

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lassalle
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award