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03/11/1992 | FRANCE | N°90-19102

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1992, 90-19102


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le cabinet Bret, société anonyme de conseils juridiques, dont le siège est ... (3e) (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de :

1°/ M. Pierre X...,

2°/ Mme Nicole X..., née F...,

demeurant ensemble ...,

3°/ M. Albert Y...,

4°/ Mme Jacqueline Y..., née B...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à

l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le cabinet Bret, société anonyme de conseils juridiques, dont le siège est ... (3e) (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de :

1°/ M. Pierre X...,

2°/ Mme Nicole X..., née F...,

demeurant ensemble ...,

3°/ M. Albert Y...,

4°/ Mme Jacqueline Y..., née B...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., C...
E..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. A..., Rémery, Huglo, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du cabinet Bret, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 7 juin 1990), que M. et Mme X..., après avoir créé une société à responsabilité limitée dénommée Le Saint-Pierre, ont cédé leurs parts à M. et Mme Y... ; qu'à l'acte de cession passé le 24 juin 1983 au cabinet Bret, société anonyme de conseils juridiques, ils étaient assistés du cabinet de conseils juridiques Le Droit fiscal, le cabinet Bret assistant leurs cocontractants ; qu'il a été stipulé que les époux X... seraient dégagés de leur engagement personnel de caution à l'égard du CEPME, soit par substitution pure et simple des époux Y..., soit par l'intermédiaire de la CALIF, autre organisme prêteur qui désintéresserait le CEPME aux lieu et place des époux Gorgone ; que cette substitution de garantie ne s'étant pas opérée seize mois plus tard, et la société à responsabilité limitée Le Saint-Pierre ayant déclaré la cessation de ses paiements, l'organisme prêteur s'est adressé aux cautions hypothécaires, les époux X..., en diligentant une saisie immobilière ; que ces derniers, après avoir vendu à l'amiable l'immeuble et pris des engagements, ont assigné en dommages-intérêts le cabinet Bret ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le cabinet Bret fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, in solidum avec les époux Y..., à payer aux époux X... la somme de 1 396 847,08 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déduisant la preuve du mandat, qui aurait été confié par les époux X... au cabinet Bret, d'une lettre écrite par la CALIF et contresignée par les époux Y..., sans caractériser un lien de droit entre les époux X... et le cabinet Bret, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, subsidiairement, que, le conseil juridique est tenu d'une obligation de moyens et non de résultat ; que le cabinet Bret a fait toutes diligences pour obtenir des époux Y... les pièces réclamées par le CEPME pour prendre position ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir obtenu une position du CEPME à bref délai, la cour d'appel a mis à la charge du cabinet Bret une obligation de résultat, violant l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que le conseil juridique est déchargé de son devoir de conseil envers les clients assistés d'un professionnel du droit qualifié ; que le cabinet Le Droit fiscal, qui était mandataire des époux X..., ne pouvait ignorer les risques de l'opération et devait conseiller aux époux X... de prendre des garanties sur les époux Y... tant que la substitution convenue n'était pas réalisée ; qu'en reprochant, néanmoins, au cabinet Bret de ne pas avoir mis les époux X... à même de prendre des mesures conservatoires, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, outre la lettre du 16 juin 1983, a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en réponse à ce courrier, par lettre du 13 juillet 1983, le cabinet Bret s'était chargé d'écrire au CEPME pour lui demander s'il acceptait la substitution ; que, par courriers des 22 et 29 septembre 1983 et 4 octobre de la même année, Le Droit fiscal avait relancé le cabinet Bret pour que ce dernier fasse le nécessaire auprès du CEPME ; qu'en l'état de ces constatations, elle a retenu exactement que le cabinet Bret, après l'accord intervenu entre le vendeur et l'acquéreur, avait bien agi comme mandataire de l'ensemble des parties ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté l'absence d'aléa de l'opération, puisque, soit le CEPME acceptait la substitution, soit la CALIF prenait le relais et acceptait de prêter ; qu'elle a

aussi relevé l'existence d'une faute à la charge du cabinet Bret, engageant sa responsabilité, dès lors que, mis au courant des difficultés financières de la société Le Saint-Pierre, comme assurant

son secrétariat juridique, il se devait de ne pas laisser s'enliser les négociations et signifier au CEPME les difficultés rencontrées pour obtenir les pièces réclamées, afin de recevoir de celui-ci une position définitive ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas dit que le cabinet Bret devait aviser les époux X... de prendre des garanties, mais qu'il aurait dû les prévenir des difficultés financières de la société à responsabilité limitée qu'il connaissait, tandis que Le Droit fiscal, qui lui n'assurait aucune fonction auprès de la société Le Saint-Pierre, n'était pas à même d'en avoir connaissance ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que la faute reprochée au cabinet Bret résultait de ce qu'il n'avait pas fait décharger les époux X... des garanties prises à leur encontre par le CEPME ; d'où il suit que le seul lien causal entre la faute reprochée au cabinet Bret et le préjudice allégué par les époux X... ne peut résulter que du montant de la créance qu'ils ont dû payer au CEPME ; qu'en condamnant le cabinet Bret à indemniser les époux X... des créances qu'ils ont payées à leurs créanciers personnels, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, devant les juges du fond, le cabinet Bret n'avait pas discuté les chefs du préjudice, comme le constate l'arrêt, se bornant à soutenir que l'insolvabilité de la société Le Saint-Pierre n'avait pas été prouvée ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne le cabinet Bret, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19102
Date de la décision : 03/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen seulement) CONSEIL JURIDIQUE - Responsabilité - Faute - Obligation d'avertir le client des difficultés rencontrées - Avis de prendre des garanties en raison des difficultés financières connues - Nécessité de le donner.


Références :

Code civil 1134 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1992, pourvoi n°90-19102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19102
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