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03/11/1992 | FRANCE | N°90-19024

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1992, 90-19024


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean Z..., 2, place du Marché à Saint-Valéry en Caux (Seine-Maritime),

2°) Mme Monique Z..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ... à Saint-Valéry en Caux (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prés

ent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean Z..., 2, place du Marché à Saint-Valéry en Caux (Seine-Maritime),

2°) Mme Monique Z..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ... à Saint-Valéry en Caux (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Barbey, avocat des consorts Z..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 13 juin 1990) que les consorts Z... ayant donné à bail à M. A..., mis le 5 juillet 1983 en liquidation des biens, un immeuble affecté à son activité professionnelle dont ils n'ont repris possession qu'en janvier 1985, ont assigné le syndic, M. Y..., en responsabilité civile et paiement de dommages et intérêts ; qu'ils ont été déboutés de leur demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, pour exclure la responsabilité du syndic, qui avait laissé le débiteur "maître des lieux" retenu que les bailleurs n'avaient pas eux-mêmes fait exécuter l'ordonnance d'expulsion obtenue du juge des référés le 5 janvier 1984, alors, selon le pourvoi, d'une part que l'ordonnance dont disposaient les bailleurs ne leur

ouvrait qu'une faculté sans mettre à leur charge aucune obligation ; qu'en leur reprochant de n'avoir pas "fait exécuter cette ordonnance alors qu'il leur appartenait de le faire", et en exonérant pour ce motif le syndic de toute responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en toute occurrence, cette ordonnance n'étant datée que du 5 janvier 1984, la responsabilité du syndic restait engagée pour la période de six mois séparant la décision de liquidation des biens prononcée dès le 5 juillet 1983 de cette ordonnance ; qu'en s'abstenant de relever la faute commise durant cette période par M. Y... et le préjudice consécutif subi par les bailleurs, qui le faisaient pourtant valoir dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que le devoir de surveillance qui incombe au syndic sur l'activité du débiteur le

rendait responsable pour avoir limité ses interventions à de simples "correspondances",

l'invitant à libérer les lieux ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1382 du Code civil, alors, en outre, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles les consorts Z... faisaient valoir que l'inventaire dressé par huissier était nécessairement incomplet puisqu'il ne mentionnait aucun des biens mobiliers nécessairement utilisés dans l'exploitaiton d'un hôtel-restaurant, non plus que le compte en banque de M.
A...
non plus encore que l'autre fonds de commerce exploité par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, qu'en s'abstenant d'examiner la faute commise par M. Y... pour ne pas avoir poursuivi la vente du fonds de commerce pendant la période séparant le jugement de liquidation des biens de la résiliation du bail, période pendant laquelle le fonds de commerce pouvait être vendu avec le droit au bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la deuxième et la cinquième branches sont contraires entre elles, la deuxième reprochant à l'arrêt de n'avoir pas retenu la faute du syndic qui n'a pas, entre le 5 juillet 1983 et le 5 janvier 1984, date de l'ordonnance d'expulsion obtenue par les bailleurs du juge des référés, résilié le bail, la cinquième lui faisant grief de n'avoir pas retenu la faute du syndic qui n'a pas, entre ces deux dates, vendu le fonds de commerce avec le droit au bail ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant par motifs propres et adoptés relevé que les propriétaires disposaient de la faculté de résiliation de plein droit qu'ils ont tardé à mettre en oeuvre, qu'ils n'ont pas eux-mêmes exécuté l'ordonnance d'expulsion et constaté que le syndic avait accompli les diligences nécessaires, ayant obtenu d'un créancier inscrit l'engagement de payer les loyers si les propriétaires se désistaient de leur action, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à retenir la passivité des propriétaires a pu décider que le syndic n'avait pas commis de faute ; Attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu que la poursuite de l'exploitation n'était pas établie et relevé non seulement que le dossier contenait de nombreuses correspondances par lesquelles le syndic rappelait au débiteur qu'il devait quitter les lieux mais aussi qu'il avait, à plusieurs reprises, y compris par voie de sommation, réclamé la remise des clefs de l'immeuble, la cour d'appel a pu en déduire que le syndic n'avait pas manqué à son devoir de surveillance ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a estimé, appréciant la valeur, le sens et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que l'inventaire litigieux était incomplet ; D'où il suit qu'irrecevable en ses deuxième et cinquième branches, le moyen est en ses autres branches mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19024
Date de la décision : 03/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Bail - Remise à disposition du bailleur des lieux loués - Inexécution d'une décision d'expulsion - Diligences du syndic - Faute de celui-ci (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1992, pourvoi n°90-19024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19024
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