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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1990), que, chargée par la société Codim du transport d'une machine de France à Monaco, la société Bourgey-Montreuil en a confié l'exécution à la société des Transports Delcroix ; que la machine ayant subi des avaries au cours de son déplacement, la compagnie d'assurances Helvetia Saint-Gall (la compagnie Helvetia) subrogée dans les droits de la société Codim pour l'avoir indemnisée, a assigné en paiement la société Bourgey-Montreuil, la société des Transports Delcroix et leurs assureurs respectifs, la compagnie Seine et Rhône Océanides réunies (la compagnie Seine et Rhône) et la compagnie La Neuchâteloise ; que la société Bourgey-Montreuil et la compagnie Seine et Rhône ont appelé en garantie la Société des Transports Delcroix, le représentant des créanciers du redressement judiciaire de cette société et la compagnie La Neuchâteloise ; que cette dernière a prétendu, qu'en vertu de l'accord franco-monégasque du 9 juillet 1968, la législation française en matière de transport routier excluait l'application de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Attendu que la compagnie La Neuchâteloise fait grief à l'arrêt d'avoir appliqué les dispositions de la CMR et de l'avoir en conséquence condamnée in solidum avec les sociétés Bourgey-Montreuil et la compagnie Seine et Rhône à payer à la compagnie Helvetia Saint-Gall la somme de 373 605,24 francs avec intérêts au taux de 5 % à compter du 11 octobre 1985, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'accord franco-monégasque du 9 juillet 1968 rendu public par décret du 7 décembre 1970, les transports entre la France et Monaco ne sont pas considérés au point de vue réglementaire comme des transports internationaux, mais sont soumis à une réglementation unique : la réglementation et la législation françaises ; qu'en retenant qu'un tel transport était soumis à la convention relative aux transports internationaux de marchandises par route dite CMR, la cour d'appel a violé l'accord franco-monégasque précité ; et alors, d'autre part, qu'en interprétant et en restreignant la portée de l'accord franco-monégasque au lieu de surseoir à statuer en sollicitant l'interprétation officielle du ministère des Affaires étrangères, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence en violation du principe de la séparation des pouvoirs ;
Mais attendu qu'aux termes de son article 1er, la CMR s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant ; qu'ayant relevé que le lieu de la prise en charge de la marchandise à transporter à Monaco était situé en France, c'est à bon droit et sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, que la cour d'appel, s'agissant de régler un litige d'ordre privé, a écarté l'accord franco-monégasque du 9 juillet 1968 au profit de la CMR ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi