La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1992 | FRANCE | N°90-18702

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1992, 90-18702


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise de Saint-Genès-Laval, société civile, dont le siège social est sis, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Granada Levitan Distribution, société anonyme, dont le siège social est sis à Malakoff (Hauts-de-Seine), ...,

2°/ de M. B..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressemen

t judiciaire de la société Nasa Electronique,

3°/ de Me H..., demeurant à Paris (9ème), .....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise de Saint-Genès-Laval, société civile, dont le siège social est sis, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Granada Levitan Distribution, société anonyme, dont le siège social est sis à Malakoff (Hauts-de-Seine), ...,

2°/ de M. B..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Nasa Electronique,

3°/ de Me H..., demeurant à Paris (9ème), ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Nasa Electronique,

4°/ de Me Brigitte G..., syndic judiciaire, demeurant à Paris (4ème), ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Nasa Electronique,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. C..., F..., Z..., A..., X..., E...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. D..., Rémery, Huglo, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Lyonnaise de Saint-Genès, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. B..., ès qualités, de M. H..., ès qualités, et de Me Brigitte G..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1990 n° 88-13088), qu'après la mise en redressement judiciaire, prononcée par jugement des 23 octobre, 30 octobre et 27 novembre 1986, de la société Nasa électronique et de plusieurs de ses filiales, le tribunal, par jugements des 19 novembre et 18 décembre 1986, a arrêté un plan de cession partielle concernant l'ensemble de ces sociétés au profit de deux cessionnaires aux droits desquels se trouve la société Granada distribution ; que le contrat de bail conclu par la société Lyonnaise de Saint-Genis avec une des débitrices antérieurement au jugement

d'ouverture de la procédure collective a été transféré aux cessionnaires par le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise ; que la bailleresse ayant fait délivrer le 28 avril 1987, au cessionnaire un commandement de payer toutes les sommes dues au titre du contrat, y compris pour la période antérieure au jugement d'ouverture, ledit commandement visant en outre l'application de la clause résolutoire insérée au bail, les charges et accessoires de la période antérieure au jugement d'ouverture, à l'exclusion des loyers, ont été réglés avec réserve en vertu d'une transaction conclue avec la bailleresse, les effets de la clause étant, en revanche, suspendus en ce qui concerne les loyers de cette période, jusqu'à ce qu'une décision définitive ait statué sur le point de savoir si le cessionnaire en était ou non débiteur ; que la société Granada distribution a demandé au tribunal de juger qu'elle n'était tenue d'aucune somme au titre du bail pour la période antérieure au 23 octobre 1986 que sa thèse a été accueillie par les premiers juges ; Attendu que la société Lyonnaise de Saint-Genis fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que le bailleur ne peut introduire ou poursuivre une action en résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers, que s'il s'agit de loyers échus depuis plus de trois mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que ce texte prévoit un délai d'attente de trois mois à l'expiration duquel le bailleur peut intenter ou poursuivre une action (donc nécessairement introduite avant le jugement d'ouverture pour des causes antérieures à ce jugement) en vue d'obtenir paiement de loyers échus depuis plus de trois mois après le jugement d'ouverture (donc nécessairement de loyers dus pour la période antérieure au jugement d'ouverture), si bien qu'en jugeant que le cessionnaire n'aurait pas été tenu au paiement des loyers antérieurs au jugement d'ouverture, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions de l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, qui ne permettent au bailleur d'exercer l'action en résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers que s'il s'agit des loyers échus depuis plus de trois mois après le jugement d'ouverture, s'appliquent aux seuls

loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, à l'exclusion des loyers antérieurs à cette ouverture, le non paiement de ceux-ci n'ouvrant droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18702
Date de la décision : 03/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Loyers - Défaut de paiement - Distinction des loyers échus avant et après le jugement d'ouverture.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 38 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1992, pourvoi n°90-18702


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award