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03/11/1992 | FRANCE | N°90-18345

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1992, 90-18345


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le CRPI Centre Régional de Protection Incendie, dont le siège est ... l'Artaud à Charly-sur-Marne (Aisne),

en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1990 par le tribunal de commerce de Soissons, au profit de la société à responsabilité limitée Affutages Christhel, dont le siège social est à Oyonnax (Ain), Zone Industrielle Nord,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annex

é au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le CRPI Centre Régional de Protection Incendie, dont le siège est ... l'Artaud à Charly-sur-Marne (Aisne),

en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1990 par le tribunal de commerce de Soissons, au profit de la société à responsabilité limitée Affutages Christhel, dont le siège social est à Oyonnax (Ain), Zone Industrielle Nord,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Centre Régional de Protection Incendie, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Soissons, 15 juin 1990), que la société Centre Régional de Protection Incendie (CRPI), a assigné la société Affutages Christhel en paiement de fournitures livrées et non réglées ; Attendu que le CRPI fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande et d'avoir prononcé la nullité de la convention, alors, selon le pourvoi, d'une part, que par application de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur les faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se déterminant, pour débouter la société CRPI de son action en paiement du prix des marchandises livrées, par le fait qu'il est constant et ressort des pièces du dossier, que la société CRPI adoptait une pratique commerciale s'analysant en vente forcée avec dépôt immédiat, par intimidation, sous le fallacieux prétexte du non-respect de la règlementation, ce qui ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats par les parties, le tribunal de commerce a violé la disposition susvisée ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1116 du Code civil, le dol, qui ne se présume pas mais doit être prouvé, ne constitue une cause de la nullité de la convention qu'à la condition que les manoeuvres pratiquées aient été déterminantes et que l'erreur provoquée par elles ait été excusable ; qu'en se bornant à retenir que le représentant de la société CRPI aurait obtenu le consentement de Mme X..., épouse du gérant de la société Affutages Christhel par intimidation et sous le fallacieux prétexte du non-respect de la règlementation sans constater que ces méthodes avaient eu un caractère déterminant dans la conclusion de la vente ni rechercher si l'acheteur ne devait pas être en mesure

de résister à la pression alléguée, le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu, d'une part, qu'il ressort des motifs du jugement que la société Affutages Christhel avait fait état des agissements du représentant du CRPI ; que les éléments sur lesquels le tribunal de commerce s'est fondé étaient dans le débat et n'ont pas été relevés d'office par les juges du fond ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la vente avait eu lieu immédiatement "à la suite d'une argumentation jouant sur la crainte d'être en situation irrégulière permettant d'obtenir de l'interlocuteur une réaction irréfléchie d'achat ni justifié ni nécessaire", les juges du fond ont procédé à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18345
Date de la décision : 03/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Nullité - Dol - Argumentation permettant d'obtenir une réaction irréfléchie d'achat ni justifié ni nécessaire - Annulation du contrat.


Références :

Code civil 1116

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Soissons, 15 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1992, pourvoi n°90-18345


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18345
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