LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 1er mars 1990 n° 2711/88 et 21 juin 1990 n° 2711/88 par la cour d'appel de Rouen, au profit de M. Philippe Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Normande de Marée, demeurant Le Havre (Seine-Maritime), 10, place Léon Meyer,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er mars 1990), que le 22 septembre 1978 M. X..., qui exploitait un fonds de commerce de coquillages, poissons, crustacés, a été mis en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens ; qu'assigné sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 par le syndic de la liquidation des biens de la société Normande de Marée, M. X... a soutenu que dès lors que la procédure collective ouverte à son encontre n'était pas clôturée, il n'avait pas qualité pour défendre à l'action engagée contre lui ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés, pendant toute la durée de la liquidation des biens, par le syndic ; que l'action en comblement de l'insuffisance d'actif exercée contre les dirigeants sociaux qui a pour objet et pour effet de faire supporter tout ou partie des dettes sociales par le patrimoine des intéressés, présente donc, à leur égard, un caractère patrimonial ; que, dès lors, en décidant que M. X..., qui faisait l'objet d'une procédure de liquidation des biens, pouvait valablement défendre seul à l'action de M. Y..., sans être représenté par un syndic, la cour d'appel a violé les articles 15 et 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation des biens ; qu'en déclarant dès lors l'action de M. Y... régulièrement
engagée parce qu'une "éventuelle condamnation pécuniaire de M. X... ne pourrait porter que sur ses actifs non concernés par sa propre procédure collective", la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que l'arrêt relève que le syndic de la liquidation des biens de la société Normande de Marée, constituée en 1979, a assigné M. X... en paiement des dettes sociales au motif qu'il avait dirigé en fait la personne morale ; qu'en l'état de ces seules constatations, dont il résulte que l'action engagée contre M. X... était fondée sur l'exercice par celui-ci d'activités nouvelles et postérieures à l'ouverture de la procédure collective le concernant, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il ne se trouvait pas, par suite du dessaisissement, empêché d'y défendre ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre les arrêts du 1er mars et du 20 juin 1990 rendus par la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.