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03/11/1992 | FRANCE | N°90-18324

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1992, 90-18324


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er mars 1990), que le 22 septembre 1978 M. X..., qui exploitait un fonds de commerce de coquillages, poissons, crustacés, a été mis en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens ; qu'assigné sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 par le syndic à la liquidation des biens de la société Europ Marée, M. X... a soutenu que, dès lors que la procédure collective ouverte à son encontre n'était pas clôturée il n'avait pas qualité

pour défendre à l'action engagée contre lui ;

Attendu que M. X... fait grief ...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er mars 1990), que le 22 septembre 1978 M. X..., qui exploitait un fonds de commerce de coquillages, poissons, crustacés, a été mis en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens ; qu'assigné sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 par le syndic à la liquidation des biens de la société Europ Marée, M. X... a soutenu que, dès lors que la procédure collective ouverte à son encontre n'était pas clôturée il n'avait pas qualité pour défendre à l'action engagée contre lui ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés, pendant toute la durée de la liquidation des biens, par le syndic ; que l'action en comblement de l'insuffisance d'actif exercée contre les dirigeants sociaux a pour objet et pour effet de faire supporter tout ou partie des dettes sociales par le patrimoine des intéressés et présente donc, à leur égard, un caractère patrimonial ; que, dès lors, en décidant que M. X..., qui faisait l'objet d'une procédure de liquidation des biens, pouvait valablement défendre seul à l'action de M. Y... sans être représenté par un syndic, la cour d'appel a violé les articles 15 et 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'Administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation des biens ; qu'en déclarant, dès lors, l'action de M. Y... régulièrement engagée parce qu'une éventuelle condamnation pécuniaire de M. X... ne pourrait porter que sur ses actifs non concernés par sa propre procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le syndic à la liquidation des biens de la société Europ Marée, constituée en 1983, a assigné M. X... en paiement des dettes sociales au motif qu'il avait dirigé en fait la personne morale ; qu'en l'état de ces seules constatations, dont il résulte que l'action engagée contre M. X... était fondée sur l'exercice par celui-ci d'activités nouvelles et postérieures à l'ouverture de la procédure collective le concernant, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il ne se trouvait pas, par suite du dessaisissement, empêché d'y défendre ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre les arrêts du 1er mars et 20 juin 1990 rendus par la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18324
Date de la décision : 03/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Action en justice - Défense - Défense par le seul débiteur - Action concernant des activités nouvelles et postérieures au jugement déclaratif

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Action en justice - Débiteur en liquidation des biens - Défense - Représentation par le syndic - Action concernant des activités nouvelles et postérieures au jugement déclaratif (non)

Ayant relevé que l'action en paiement des dettes d'une société en liquidation des biens introduite sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 contre une personne précédemment mise en liquidation des biens à titre personnel était fondée sur l'exercice par cette personne d'activités nouvelles et postérieures à l'ouverture de la procédure collective la concernant, une cour d'appel a décidé à bon droit que l'intéressé ne se trouvait pas, par suite du dessaisissement, empêché d'y défendre.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 1er mars et, 21 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1980-11-03 , Bulletin 1980, IV, n° 357, p. 287 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1992, pourvoi n°90-18324, Bull. civ. 1992 IV N° 347 p. 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 347 p. 248

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18324
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