LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Maisons et Traditions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Vendée),
2°/ M. Jacques Y..., demeurant ... (Loire-atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :
1°/ de M. Michel A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons et Traditions et de M. X..., ... à La Roche-sur-Yon (Vendée),
2°/ de M. Marcel Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Jacques Y..., ... à La Roche-sur-Yon (Vendée),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Maisons et Traditions et de M. Y..., de Me Garaud, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mai 1990) d'avoir, en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Y..., gérant de la société à responsabilité limitée Maisons et Traditions (la société) mise en redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, que l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 confère au juge, lorsqu'un ou plusieurs des cas d'ouverture qu'il énumère se trouvent constitués, la seule faculté d'ouvrir contre le dirigeant impliqué une procédure de redressement judiciaire ; qu'il suit de là que le juge ne peut se contenter, pour justifier de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de relever qu'un ou plusieurs des cas d'ouverture énumérés par l'article 182 sont constitués ;
qu'il doit, en outre, s'expliquer sur les raisons qui lui paraissent devoir commander l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y..., en encaissant personnellement une somme de 50 000 francs au titre de l'indemnité de résiliation d'un bail commercial au nom de la société, a disposé des biens sociaux comme des siens propres ; qu'il relève que M. Y... en faisant financer par la société divers travaux réalisés pour le compte d'une société civile immobilière dont lui-même et son épouse détenaient des parts, a fait usage des biens sociaux pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé directement ; qu'il constate que M. Y... a dans son intérêt personnel poursuivi tout au long de l'année 1989 une exploitation qui s'est révélée déficitaire et qui n'a pu conduire qu'à la cessation des paiements révélant un passif de 5 000 000 francs pour un actif de 660 000 francs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 en ouvrant à l'égard de M. Y... pris en sa qualité de dirigeant social une procédure de redressement judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;