La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1992 | FRANCE | N°90-17733

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1992, 90-17733


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Association Lissangua Mwalungu dite "Le Lien", dont le siège est à Paris (12e), 10, villa du Bel Air,

2°/ Mme Elisabeth E..., née J..., demeurant à Paris (12e), 10, villa Bel Air,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit :

1°/ de M. Joseph X..., demeurant à Paris (15e), ...,

2°/ de la société Centre Rodier, dont le siège est à Paris (9e), ...,
>défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Association Lissangua Mwalungu dite "Le Lien", dont le siège est à Paris (12e), 10, villa du Bel Air,

2°/ Mme Elisabeth E..., née J..., demeurant à Paris (12e), 10, villa Bel Air,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit :

1°/ de M. Joseph X..., demeurant à Paris (15e), ...,

2°/ de la société Centre Rodier, dont le siège est à Paris (9e), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., H..., G...
I..., MM. A..., B..., Y..., G...
Z..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. D..., Huglo, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Capron, avocat de l'Association Lissangua Mwalungu et de Mme E..., de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Centre Rodier ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 1603 et 1184 du Code civil ; Attendu que l'obligation de délivrance de nature à entraîner, en cas d'inexécution, la résolution de la vente implique non seulement la délivrance de la chose mais celle d'une chose conforme à sa destination ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Centre Rodier (la société) a cédé à l'Association Lissanga Mwalungu dite Le Lien (l'association) un établissement d'enseignement de la danse, comprenant, parmi ses éléments, le droit au bail de locaux appartenant à M. X... et situés dans un immeuble dont le règlement de copropriété interdit une telle activité ; que le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. X... et

l'association de faire cesser ce trouble ; Attendu que pour condamner l'association et Mme F..., prise en sa qualité de caution, à payer à la société le solde du prix de vente de l'établissement, après avoir rejeté la demande de résolution de la cession, la cour d'appel a retenu que le syndicat des copropriétaires, qui avait toujours toléré dans l'immeuble l'existence d'un cours de danse, ne cherchait qu'à obtenir la limitation du bruit créé par cette activité, sans se prévaloir de la clause du règlement de copropriété l'interdisant, et que l'association "n'était pas exposée à une éviction imminente" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le règlement de copropriété rendait précaire, par la menace d'une éviction, l'exploitation de l'établissement vendu dans les lieux loués lors de la cession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Sur la demande de mise hors de cause présentée par M. X... :

Attendu que M. X... demande sa mise hors de cause ; Mais attendu que l'arrêt infirmatif attaqué profitait à M. X..., qui avait été condamné par les premiers juges à garantir la société des conséquences de la résolution de la vente ; que la cassation prononcée implique son maintien en cause ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 2 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; REJETTE la demande de M. X... présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que sa demande de mise hors de cause ; Condamne M. X... et la société Centre Rodier, envers l'Association Lissangua Mwalungu dite "Le Lien" et Mme E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17733
Date de la décision : 03/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Délivrance - Inexécution - Chose non conforme à sa destination - Droit au bail - Interdiction d'exercice d'une activité d'enseignement - Ecole de danse - Précarité de l'exploitation.


Références :

Code civil 1603 et 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1992, pourvoi n°90-17733


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17733
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award