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03/11/1992 | FRANCE | N°90-16842

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1992, 90-16842


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 1990) que M. Y..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. X..., a saisi le président du tribunal de grande instance d'Albertville, statuant en matière de référés, d'une demande tendant à voir ordonner la libération par M. X... d'un immeuble lui appartenant et dans lequel était exploité son fonds de menuiserie ; que M. X... a soulevé l'incompétence de cette juridiction en se fondant sur les dispositions de l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 ; que la cour d'ap

pel a accueilli l'exception d'incompétence ;

Attendu que M. Y..., ès qualité...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 1990) que M. Y..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. X..., a saisi le président du tribunal de grande instance d'Albertville, statuant en matière de référés, d'une demande tendant à voir ordonner la libération par M. X... d'un immeuble lui appartenant et dans lequel était exploité son fonds de menuiserie ; que M. X... a soulevé l'incompétence de cette juridiction en se fondant sur les dispositions de l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 ; que la cour d'appel a accueilli l'exception d'incompétence ;

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de statuer sur le fond du litige alors, selon le pourvoi, que, ayant jugé que la demande du syndic tendant à l'expulsion de M. X... relevait du Tribunal saisi de la procédure de liquidation des biens de l'intéressé, c'est-à-dire du tribunal de grande instance d'Albertville qui est juridiction commerciale, la cour d'appel, investie de la plénitude de juridiction en tant que juge d'appel de la juridiction saisie et de celle dont elle affirmait la compétence, devait, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, statuer au fond ; qu'en s'y refusant, elle a violé l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci ; qu'ayant retenu que la demande présentée à la juridiction des référés relevait de la compétence du Tribunal saisi de la procédure collective ouverte à l'égard de M. X..., la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 79, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16842
Date de la décision : 03/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Limites - Compétence limitée à celle du premier juge - Référé

COMPETENCE - Compétence matérielle - Cour d'appel - Plénitude de juridiction - Litige porté à tort devant le juge des référés

La cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant retenu que la demande présentée à la juridiction des référés relevait de la compétence du Tribunal saisi de la procédure collective ouverte à l'égard du défendeur, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 79, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 79 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-06-11 , Bulletin 1980, II, n° 136, p. 95 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1992, pourvoi n°90-16842, Bull. civ. 1992 IV N° 334 p. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 334 p. 239

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocat :M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16842
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