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03/11/1992 | FRANCE | N°90-16167

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1992, 90-16167


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Daniel X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président directeur général de la Société nouvelle des garages réunis (SNGR) et de gérant de la société à responsabilité limitée Garages réunis de Gien, M. X... demeurant ..., à Pantin (Seine-Saint-Denis),

2°) la Société nouvelle des garages réunis (SNGR), dont le siège est ... (Loiret) Montargis,

3°) la société à responsabilité limitée Garages

réunis de Gien, dont le siège social est ... (Loiret),

4°) Mme Lina Y..., agissant tant en son nom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Daniel X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président directeur général de la Société nouvelle des garages réunis (SNGR) et de gérant de la société à responsabilité limitée Garages réunis de Gien, M. X... demeurant ..., à Pantin (Seine-Saint-Denis),

2°) la Société nouvelle des garages réunis (SNGR), dont le siège est ... (Loiret) Montargis,

3°) la société à responsabilité limitée Garages réunis de Gien, dont le siège social est ... (Loiret),

4°) Mme Lina Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée Garages Winsdor, Mme Y... demeurant ... (Hauts-de-Seine),

5°) la société à responsabilité limitée Garages Windsor, dont le siège social est ... (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile section 1), au profit :

1°) de M. Yves Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la Société nouvelle des garages réunis, et en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Garages Windsor et de la société à responsabilité limitée Garages réunis de Gien dont la procédure a été rendue commune à la Société nouvelle des garages réunis,

2°) de M. Jean-Paul A..., demeurant ... de la Maisonneuve, à Montargis (Loiret), agissant tant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société nouvelle des garages réunis, qu'en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Garages Windsor et de la société à responsabilité limitée Garages réunis de Gien, dont la procédure a été rendue commune à la Société nouvelle des garages réunis,

3°) de M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, siégeant au palais de justice de ladite ville (Loiret),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., la Société nouvelle des garages réunis, les Garages réunis de Gien, Mme Y... et la société Garages Windsor, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z... et de M. A..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 février 1990) d'avoir rejeté le plan de continuation proposé par M. X... pour la Société nouvelle des garages réunis, la société Garages réunis de Gien et la société Windsor en redressement judiciaire commun, et d'avoir ordonné leur liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi d'une part, que le juge ne peut rejeter le plan de continuation que s'il n'existe pas de possibilité sérieuse de redressement et de règlement du passif ; que cette appréciation suppose nécessairement que soit connu avec précision le montant du passif exigible et l'importance de l'actif ; que l'arrêt attaqué se borne à faire état des discordances entre les chiffres avancés par le représentant des créanciers et ceux avancés par M. X... ; que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher quelle était l'étendue exacte du passif entachant par là même son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 61 et 69 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors d'autre part, que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le montant des créances produites était surévalué de plus de 4 millions de francs et qu'après négociation il pouvait être ramené à un chiffre inférieur au montant de l'actif des trois sociétés en cause ; que ce moyen était de nature à démontrer le sérieux des propositions de règlement des créanciers émises dans le plan de continuation ; que la cour d'appel en omettant de répondre à ce moyen a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne justifiait pas de la volonté de s'engager de deux partenaires prétendus et constaté que les comptes et bilans de deux des trois sociétés n'étaient pas fiables et que l'un des éléments du plan de continuation proposé était la fourniture d'une caution bancaire garantissant le paiement des dividendes dus aux créanciers qui n'avait été produite ni en première

instance, ni en cause d'appel, ce dont il résultait que le règlement du passif n'était pas certain, la cour d'appel sans avoir à répondre aux conclusions que sa décision rendait inopérantes, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant qu'il n'existait aucune certitude quant à la possibilité d'un tel plan sur des bases saines et sérieuses et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16167
Date de la décision : 03/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Constatations suffisantes pour le rejeter - Appréciation souveraine.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 61 et 69

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1992, pourvoi n°90-16167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16167
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