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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation des victimes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été mortellement blessé au cours d'une collision de son automobile avec celle de Mme Pascale Dumont, elle-même décédée dans l'accident ; que Mlle X..., concubine de M. Y..., agissant en son nom et en celui de l'enfant mineure du couple, a assigné Mme Georgette Dumont, mère de Pascale Dumont, et son assureur, le Groupe des assurances nationales incendie accident, en réparation du préjudice subi ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Melun a été appelée en déclaration de jugement commun ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice patrimonial de Mlle X..., la cour d'appel déduit du revenu déclaré de son concubin décédé le montant de l'imposition fiscale qui s'y applique ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel, pour fixer le montant du préjudice patrimonial de Mlle X..., en déduit la moitié de ses propres salaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule perte éprouvée par celle-ci de ce chef par suite de l'accident était celle de partie du salaire de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice patrimonial de Mlle X..., l'arrêt rendu le 9 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen