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28/10/1992 | FRANCE | N°90-19491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 octobre 1992, 90-19491


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société en nom collectif Compagnie générale de développement immobilier, "COGEDIM", venant aux droits de la SA Cogedim, dont le siège est ... (8ème), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°) la SCI Lecourbe Lourmel, société civile immobilière, dont le siège est ... (8ème), agissant en la personne de sa gérante la SNC Compagnie générale de développement immobilier COGEDIM, ag

issant elle-même en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cet...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société en nom collectif Compagnie générale de développement immobilier, "COGEDIM", venant aux droits de la SA Cogedim, dont le siège est ... (8ème), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°) la SCI Lecourbe Lourmel, société civile immobilière, dont le siège est ... (8ème), agissant en la personne de sa gérante la SNC Compagnie générale de développement immobilier COGEDIM, agissant elle-même en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la compagnie d'assurances SA Assurance du groupe de Paris "AGP", dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1992 où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., Y..., F..., A..., Z..., D...
C..., M. X..., Mlle B..., M. Chemin, conseillers, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société "COGEDIM" et de la société Lecourbe Lourmel, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances "AGP", les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1990), que la société civile immobilière (SCI) Lecourbe Lourmel, ayant pour gérante la Compagnie générale de développement immobilier (COGEDIM), a fait construire plusieurs immeubles dont la réception a été prononcée le 15 juillet 1971 ; que, des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a, le 5 juin 1973, assigné en réparation la SCI et la COGEDIM, lesquelles ont appelé, le 20 mars 1981, en garantie leur assureur en

police maître d'ouvrage, la compagnie Assurances groupe de Paris (AGP) ; que le syndicat des copropriétaires a également assigné la SCI et la COGEDIM le 9 février 1978, cette assignation visant plus spécialement les désordres affectant l'étanchéité des toitures-terrasses ; que, dans cette seconde procédure, les AGP n'ont pas été appelées en garantie ; que, finalement, la SCI et la COGEDIM ont assigné les AGP le 30 décembre 1986 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive l'action dirigée contre les AGP, l'arrêt retient que si la proposition transactionnelle formulée par lettre du 30 septembre 1980 impliquait la reconnaissance, par le Service technique d'assurance construction (STAC), du principe de la responsabilité

des constructeurs, une telle proposition ne représente pas nécessairement pour autant l'accord de l'assureur en police maître d'ouvrage pour une prise en charge de la totalité des désordres dès lors que le STAC ne représente pas exclusivement l'assureur en police maître d'ouvrage mais agit également pour les assureurs garantissant la responsabilité des constructeurs ; Qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la compagnie d'assurances "AGP", envers la société Cogedim et la société Lecourbe Lourmel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-19491
Date de la décision : 28/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Assurance maître d'ouvrage - Tardiveté de l'action en garantie contre l'assureur - Inopposabilité d'une proposition transactionnelle.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 oct. 1992, pourvoi n°90-19491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19491
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