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Sur la recevabilité du pourvoi provoqué de M. X..., examinée d'office : (sans intérêt) ;
Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi principal :
Attendu que la société civile immobilière (SCI) Les Hameaux de Provence fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 1990), qui accueille la demande en paiement d'honoraires présentée, contre elle, par la Société méridionale d'études techniques (SMET), qu'elle a chargée d'une mission technique d'ingénieur à l'occasion d'une opération de construction, de retenir qu'elle a continué d'exister, en dépit d'une décision de dissolution, celle-ci n'ayant pas été publiée, et que la SMET ne peut se voir reprocher de ne pas avoir fourni un plan technique et financier, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1844-8 du Code civil, issu de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, prévoyant que la dissolution de la société n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication, n'est pas applicable aux sociétés constituées avant le 1er juillet 1978 ; qu'en l'espèce, la SCI Les Hameaux de Provence avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, ayant été constituée à la date du 4 décembre 1972, elle n'était en rien soumise aux dispositions de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 qui n'imposent l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés qu'aux sociétés constituées antérieurement au 1er juillet 1978, que l'arrêt ne contient en ses motifs aucune réponse à ce moyen et qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que le rapport de M. Y..., expert, du 15 décembre 1982, se référant à la convention passée le 12 octobre 1972 entre la SCI Les Hameaux de Provence et la SMET, qui imposait à cette dernière un examen des offres et rapports technique et financier correspondants, mentionnait expressément que ce rapport n'avait pas été fourni, que la cour d'appel ne pouvait donc adopter la position prise par la SMET et consistant à faire observer que son rôle n'était pas d'arrêter un plan technique et financier relevant de la seule responsabilité du maître de l'ouvrage, sinon au prix d'une dénaturation du rapport d'expertise et, par voie de conséquence, de la convention liant les parties ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la loi du 4 janvier 1978, prescrivant, dans son article 4, qu'elle serait applicable aux sociétés constituées avant son entrée en vigueur, fixée au 1er juillet 1978, 2 ans après celle-ci, la cour d'appel, qui, ayant constaté que la clôture des opérations de liquidation de la société était intervenue le 12 mai 1981, n'avait pas à répondre à des conclusions dès lors inopérantes, a, sans dénaturation, apprécié souverainement les éléments de preuve résultant du prérapport et du rapport définitif de l'expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi