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28/10/1992 | FRANCE | N°89-45441

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-45441


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon ces textes, le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère, par nature temporaire, de ces emplois ; que les secteurs d'activité dans lesquels ces contrats sont conclus sont déterminés par décret ; que l'enseignement figure sur la liste de ces secteurs d'activité ;

Attendu

que, selon l'arrêt attaqué, le Collège Alfred de Musset a engagé Mme X... en qualité de...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon ces textes, le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère, par nature temporaire, de ces emplois ; que les secteurs d'activité dans lesquels ces contrats sont conclus sont déterminés par décret ; que l'enseignement figure sur la liste de ces secteurs d'activité ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le Collège Alfred de Musset a engagé Mme X... en qualité de professeur d'allemand par contrat à durée déterminée du 16 septembre 1985 au 30 juin 1986 pour 12 heures de cours par semaine ; le contrat prévoyait un éventuel renouvellement ; qu'un nouveau contrat a été conclu le 1er octobre 1986 pour l'année scolaire du 15 septembre 1986 au 15 juin 1987, pour 9 heures par semaine, le contrat précisant qu'il prendrait fin par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 mai de l'année scolaire en cours ; que son contrat de travail n'ayant pas été renouvelé l'année suivante, et soutenant qu'il s'agissait en réalité d'un contrat à durée indéterminée, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture du contrat ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'il était d'usage dans l'établissement de conclure des contrats à durée déterminée et que rien n'établissait le caractère permanent de l'enseignement de l'allemand confié à Mme X... ;

Attendu cependant que, dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 122-1-1 du Code du travail susvisé, au nombre desquels figure l'enseignement, seuls les emplois par nature temporaires peuvent donner lieu à la conclusion d'un contrat à durée déterminée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que l'allemand était enseigné depuis plusieurs années au Collège Alfred de Musset et qu'au moment du non-renouvellement du contrat de Mme X..., cet enseignement était toujours dispensé, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la nature temporaire de l'emploi, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45441
Date de la décision : 28/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Enseignement - Nature temporaire de l'emploi - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Contrat à durée indéterminée

Dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article L.122-1-1 du Code du travail, au nombre desquels figure l'enseignement, seuls les emplois par nature temporaires peuvent donner lieu à la conclusion d'un contrat à durée déterminée.


Références :

Code du travail L122-1-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-06-26 , Bulletin 1991, V, n° 327, p. 201 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1992-06-10 , Bulletin 1992, V, n° 374 (1°), p. 234 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1992, pourvoi n°89-45441, Bull. civ. 1992 V N° 518 p. 327
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 518 p. 327

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.45441
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