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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ces textes, le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère, par nature temporaire, de ces emplois ; que les secteurs d'activité dans lesquels ces contrats sont conclus sont déterminés par décret ; que l'enseignement figure sur la liste de ces secteurs d'activité ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le Collège Alfred de Musset a engagé Mme X... en qualité de professeur d'allemand par contrat à durée déterminée du 16 septembre 1985 au 30 juin 1986 pour 12 heures de cours par semaine ; le contrat prévoyait un éventuel renouvellement ; qu'un nouveau contrat a été conclu le 1er octobre 1986 pour l'année scolaire du 15 septembre 1986 au 15 juin 1987, pour 9 heures par semaine, le contrat précisant qu'il prendrait fin par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 mai de l'année scolaire en cours ; que son contrat de travail n'ayant pas été renouvelé l'année suivante, et soutenant qu'il s'agissait en réalité d'un contrat à durée indéterminée, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture du contrat ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'il était d'usage dans l'établissement de conclure des contrats à durée déterminée et que rien n'établissait le caractère permanent de l'enseignement de l'allemand confié à Mme X... ;
Attendu cependant que, dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 122-1-1 du Code du travail susvisé, au nombre desquels figure l'enseignement, seuls les emplois par nature temporaires peuvent donner lieu à la conclusion d'un contrat à durée déterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que l'allemand était enseigné depuis plusieurs années au Collège Alfred de Musset et qu'au moment du non-renouvellement du contrat de Mme X..., cet enseignement était toujours dispensé, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la nature temporaire de l'emploi, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée