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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M. X... a été embauché le 17 octobre 1977 par la société Union technique ELF générale de chauffe (UTEC) en qualité de spécialiste d'entretien ; que le 12 décembre 1986, lors de l'entretien préalable au licenciement la société et M. X... ont conclu une transaction, l'employeur versant immédiatement une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et s'engageant à payer au 12 mars 1987 le solde de tout compte, le salarié se désistant de toute action ou instance ayant sa cause dans les relations contractuelles des parties jusqu'au 11 février 1987 ; que par lettre du 16 décembre 1986, la société UTEC a notifié à M. X... son licenciement, le dispensant d'exécuter le préavis de 2 mois ; que prétendant que la transaction était nulle, M. X... a assigné la société devant la juridiction prud'homale aux fins de paiement de dommages-intérêts ;
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 2044 du Code civil et L. 122-14-7 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer nulle la transaction et condamner la société à payer des dommages-intérêts à M. X..., la cour d'appel a retenu que la transaction impliquant le désistement d'instance et d'action pour tout litige ayant sa cause dans les relations contractuelles jusqu'à une date (11 février 1987) postérieure à sa conclusion constitue une renonciation " par avance au droit de se prévaloir des règles en matière de licenciement ", prohibée par l'article L. 122-14-7 du Code du travail ;
Attendu que, cependant, une transaction peut être conclue même avant la notification du licenciement, dès lors que le principe du licenciement est acquis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes