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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que par lettre du 9 janvier 1980, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a proposé à Charles X..., propriétaire de parcelles incluses dans une opération déclarée d'utilité publique, de ne pas procéder à l'expropriation envisagée s'il s'engageait, par convention notariée, notamment, à poursuivre l'exploitation des terres en vigne, à n'y construire aucun bâtiment nouveau et à lui consentir un droit de préemption ; que la procédure d'expropriation a été poursuivie et a abouti à une ordonnance d'expropriation le 27 juillet 1988 ; que M. Jacques X..., prétendant que son père, depuis lors décédé, et lui-même avaient donné un accord verbal à la proposition faite en 1980, a demandé au tribunal de grande instance la réalisation forcée de celle-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 23 janvier 1991) d'avoir dit que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de cette demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'une déclaration d'utilité publique ne fait pas obstacle à la conclusion d'accords amiables entre l'expropriant et l'exproprié et n'imprime pas aux actes ainsi conclus relevant du droit privé, le caractère d'acte administratif ; alors, d'autre part, qu'aucune des conditions posées, fussent-elles susceptibles d'aboutir à un démembrement du droit de propriété, ne sont exorbitantes du droit commun ;
Mais attendu que selon l'article L. 243-1 du Code rural, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, établissement public à caractère administratif, a pour mission de mener dans les cantons côtiers et les communes littorales, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique ; qu'en application des articles L. 243-3 et 243-4, il peut, pour la réalisation de cet objectif, procéder à toutes opérations foncières allant jusqu'à l'expropriation ; que la convention proposée, en 1980, par le conservatoire n'était, en elle-même, qu'une modalité d'exécution de cette mission de service public ainsi qu'en a justement décidé la cour d'appel, d'où il résulte que par cela seul, elle présentait le caractère d'un contrat administratif ; que la première branche du moyen n'est donc pas fondée et que la seconde est dépourvu d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi