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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Ahcène X..., qui était propriétaire d'un fonds de commerce de restauration, est décédé le 29 septembre 1984, en laissant une soeur, Mme Fatima Z..., et deux frères, MM. Idir et Kalifa X..., dont l'un, Kalifa, a poursuivi pour son compte l'exploitation du restaurant ; que, le 9 septembre 1985, le juge des tutelles a délivré à Mme Yasmina Y..., née le 11 septembre 1959, et à sa soeur, Mme Danièle Y..., née le 11 juin 1963, un acte de notoriété établissant qu'elles jouissaient chacune de la possession d'état d'enfant naturel d'Ahcène X... ; qu'en septembre 1986, Mmes Yasmina et Danièle Y... ont assigné la soeur et les frères de leur père devant le tribunal de grande instance afin de faire cesser l'exploitation du fonds de commerce en fraude de leurs droits et d'obtenir le rapport à la succession des bénéfices réalisés depuis le 1er mai 1986 ; que M. Kalifa X... a contesté la possession d'état de ses adversaires et s'est prétendu propriétaire indivis du restaurant ; qu'après avoir constaté que la filiation de Mmes Yasmina et Danièle Y... était établie par la possession d'état et que celles-ci étaient les seules héritières d'Ahcène X..., lui-même unique propriétaire du fonds de commerce litigieux, le Tribunal a accueilli leur demande, en son principe, et a ordonné une expertise ayant pour objet de déterminer les conditions d'exploitation du fonds et de permettre l'évaluation des bénéfices dont la restitution était décidée ; qu'en cause d'appel, M. Kalifa X... a notamment fait valoir qu'en l'absence d'une reconnaissance préalable, Mmes Yasmina et Danièle Y... auraient dû exercer leurs actions dans le délai de 2 ans suivant leur majorité ; qu'écartant ce moyen, la cour d'appel (Besançon, 27 novembre 1990) a confirmé la décision des premiers juges ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Kalifa X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de Mmes Yasmina et Danièle Y..., alors, selon le moyen, que si, aux termes de l'article 334-8, alinéa 2, du Code civil, la filiation naturelle peut se trouver légalement établie par la possession d'état, l'article 340-4, alinéa 3, du même Code dispose qu'à peine de déchéance, l'action en recherche de paternité doit être exercée dans les 2 ans suivant la majorité de l'enfant naturel, tout comme l'action à fin de subsides prévue par l'article 392, alinéa 3, dudit Code ;
Mais attendu que la possession d'état de Mmes Yasmina et Danièle Y... était établie par un acte de notoriété délivré le 9 septembre 1985, faisant foi jusqu'à preuve contraire ; que les juges du fond, saisis par elles d'une demande tendant à la remise de biens dépendant de la succession de leur père n'ont pas statué sur une action en constatation de possession d'état laquelle, distincte de l'action en recherche de paternité prévue par les articles 340 et suivants du Code civil, n'est d'ailleurs pas soumise au délai préfix de l'article 340-4 de ce Code mais sur la contestation élevée par M. Kalifa X... contre l'acte de notoriété ; que le moyen est dépourvu du moindre fondement ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi