La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1992 | FRANCE | N°91-11382

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1992, 91-11382


.

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 décembre 1990) que la société S. 13, titulaire de la marque nominale et figurative " Poivre X... ", déposée le 2 avril 1984, enregistrée sous le numéro 1 274 654 pour désigner les produits dans les classes 25 et 35, notamment les vêtements, chaussures, chapeaux et maillots de bain, et également, titulaire des droits sur quatre dessins déposés à l'étude d'un huissier à Marseille et figurant sur les vêtements, a assigné, pour contrefaçon et concurrence déloyale, la société Carcoop q

ui avait publié dans le cadre d'une campagne publicitaire, dans un catalogue, ...

.

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 décembre 1990) que la société S. 13, titulaire de la marque nominale et figurative " Poivre X... ", déposée le 2 avril 1984, enregistrée sous le numéro 1 274 654 pour désigner les produits dans les classes 25 et 35, notamment les vêtements, chaussures, chapeaux et maillots de bain, et également, titulaire des droits sur quatre dessins déposés à l'étude d'un huissier à Marseille et figurant sur les vêtements, a assigné, pour contrefaçon et concurrence déloyale, la société Carcoop qui avait publié dans le cadre d'une campagne publicitaire, dans un catalogue, des photographies des vêtements portant les dessins protégés et avait affiché sur un panneau l'expression " sweet-shirt Poivre X... 165 francs " ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en contrefaçon de dessins alors, selon le pourvoi, que toute reproduction d'une oeuvre de l'esprit faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite et que l'acquéreur de l'objet matériel d'une oeuvre de l'esprit n'est investi du fait de cette acquisition d'aucun des droits prévus par la loi du 11 mars 1957 ; qu'en l'espèce méconnaît ces principes et partant viole les articles 29 et 40 de la loi du 11 mars 1957, la cour d'appel qui, tout en constatant que la société Carcoop n'y avait pas été autorisée, retient qu'en sa qualité de revendeur des vêtements sur lesquels ils sont apposés, ladite société est en droit de reproduire par voie photographique à des fins publicitaires, les dessins dont est titulaire la société S. 13 ;

Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que la reproduction des dessins par la société Carcoop avait été faite exclusivement dans un cadre commercial pour la vente des produits commercialisés par la société S. 13, la cour d'appel a retenu à bon droit que la société Carcoop n'avait pas contrefait ces dessins en les faisant paraître, dans des conditions normales, dans un catalogue publicitaire destiné à la promotion des vêtements sur lesquels figuraient ces dessins et avec lesquels ils formaient un ensemble indissociable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11382
Date de la décision : 27/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DESSINS ET MODELES - Contrefaçon - Publicité - Catalogue reproduisant des vêtements - Promotion formant un tout indissociable (non)

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une société ne contrefait pas des dessins en les faisant paraître, dans des conditions normales, dans un catalogue publicitaire destiné à la promotion des vêtements sur lesquels ils figurent et avec lesquels ils forment un tout indissociable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1992, pourvoi n°91-11382, Bull. civ. 1992 IV N° 323 p. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 323 p. 230

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gomez
Avocat(s) : Avocats :M. Thomas-Raquin, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11382
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award