.
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 décembre 1990) que la société S. 13, titulaire de la marque nominale et figurative " Poivre X... ", déposée le 2 avril 1984, enregistrée sous le numéro 1 274 654 pour désigner les produits dans les classes 25 et 35, notamment les vêtements, chaussures, chapeaux et maillots de bain, et également, titulaire des droits sur quatre dessins déposés à l'étude d'un huissier à Marseille et figurant sur les vêtements, a assigné, pour contrefaçon et concurrence déloyale, la société Carcoop qui avait publié dans le cadre d'une campagne publicitaire, dans un catalogue, des photographies des vêtements portant les dessins protégés et avait affiché sur un panneau l'expression " sweet-shirt Poivre X... 165 francs " ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en contrefaçon de dessins alors, selon le pourvoi, que toute reproduction d'une oeuvre de l'esprit faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite et que l'acquéreur de l'objet matériel d'une oeuvre de l'esprit n'est investi du fait de cette acquisition d'aucun des droits prévus par la loi du 11 mars 1957 ; qu'en l'espèce méconnaît ces principes et partant viole les articles 29 et 40 de la loi du 11 mars 1957, la cour d'appel qui, tout en constatant que la société Carcoop n'y avait pas été autorisée, retient qu'en sa qualité de revendeur des vêtements sur lesquels ils sont apposés, ladite société est en droit de reproduire par voie photographique à des fins publicitaires, les dessins dont est titulaire la société S. 13 ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que la reproduction des dessins par la société Carcoop avait été faite exclusivement dans un cadre commercial pour la vente des produits commercialisés par la société S. 13, la cour d'appel a retenu à bon droit que la société Carcoop n'avait pas contrefait ces dessins en les faisant paraître, dans des conditions normales, dans un catalogue publicitaire destiné à la promotion des vêtements sur lesquels figuraient ces dessins et avec lesquels ils formaient un ensemble indissociable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi