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27/10/1992 | FRANCE | N°91-11315

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1992, 91-11315


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Technifil, agissant en la personne de son président-directeur général, dont le siège est à Saint-Germain de Livet à Lisieux (Calvados),

en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1990 par le tribunal de commerce de Lisieux, au profit de M. Gérard X..., demeurant à Le Relecq Kerhuon (Finistère),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au pré

sent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'org...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Technifil, agissant en la personne de son président-directeur général, dont le siège est à Saint-Germain de Livet à Lisieux (Calvados),

en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1990 par le tribunal de commerce de Lisieux, au profit de M. Gérard X..., demeurant à Le Relecq Kerhuon (Finistère),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Technifil, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que pour condamner la société Technifil à payer à M. X..., à titre principal, une somme de 9 200 francs, le jugement attaqué retient que la non-comparution du défendeur laisse présumer que la demande est juste et fondée et qu'il convient d'y faire droit ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Technifil à payer en outre des dommages-intérêts à M. X..., le jugement retient que tout retard dans le paiement est une source certaine de préjudice ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont la

généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le caractère fautif qu'aurait pu revêtir la résistance de la société Technifil, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce de

Lisieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Bayeux ; Condamne M. X..., envers la société Technifil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Lisieux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11315
Date de la décision : 27/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Décision fondée sur la non comparution du défendeur.

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motif d'ordre général - Préjudice causé par tout retard de paiement.


Références :

Nouveau code de procédure civile 455 et 472

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lisieux, 30 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1992, pourvoi n°91-11315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11315
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