LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant à Hyères (Var), ... et actuellement "Le Bali, B", appartement 57, Les Sablettes à La Seyne-sur-Mer (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit de M. Claude X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Cauvin,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 1990), M. Y... a exploité à Hyères, durant de nombreuses années, un fonds de commerce de fruits et légumes ; que, le 31 décembre 1985, il a conclu un contrat de location-gérance concernant ce fonds avec la société d'exploitation des Etablissements
Y...
dont son épouse a été la gérante ; que M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Cauvin, l'a assigné devant le tribunal de commerce conjointement et solidairement avec la société locataire-gérante en vue d'obtenir paiement de la somme de 29 251,32 francs en règlement de factures impayées ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à titre personnel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 2 de la loi du 20 mars 1956, qui imposait à celui qui mettait un fonds de commerce en location-gérance de s'immatriculer au registre du commerce, avec mention de la mise en location-gérance, a été modifié par le décret du 14 mars 1986 qui a donné la faculté aux loueurs précédemment inscrits de requérir la radiation ou la modification de leur immatriculation, si bien qu'en faisant grief à M. Raymond Y... de n'avoir pas fait radier son immatriculation au registre du commerce, bien qu'au 1er janvier 1986, jour de la mise en location-gérance du fonds, le loueur ait eu l'obligation légale de rester immatriculé au registre du commerce et de porter la mention de la mise en location-gérance -ce qu'il avait fait- et que le décret du 14 mars 1986 lui avait donné ultérieurement la faculté et non l'obligation de faire radier cette immatriculation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 2 de la loi du 20 mars 1956 et des articles 19 et 28-1 du décret du
23 mars 1967, ensemble du décret du 14 mars 1986 ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée M. Y... dans ses conclusions, si les règlements opérés
personnellement par lui et, en particulier, le règlement par chèque du 18 novembre 1986, d'un montant de 5 331,80 francs, ne concernaient pas des factures antérieures à la mise en location-gérance du fonds, et en n'opposant aucune réfutation aux documents produits établissant que les règlements personnels, et notamment celui d'un solde de facture 1985 des Etablissements Llabres pour le montant de 5 331,80 francs, étaient relatifs à des factures antérieures au 1er janvier 1986, concernant la période où M. Y... exploitait encore personnellement le fonds, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, par une décision motivée, a constaté que, postérieurement à la création de la société locataire-gérante du fonds de commerce, M. Y... n'a pas fait procéder à la radiation de son immatriculation au registre du commerce et a "continué à se comporter comme le véritable acheteur, négociant les prix des marchandises, discutant les délais de payement et effectuant les réglements" ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;