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27/10/1992 | FRANCE | N°90-21878

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1992, 90-21878


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :

1°) de M. François Z..., demeurant "La Verdure", à Thouare-sur-Loire (Loire-Atlantique) Carquefou,

2°) de M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Constructions métalliques rennaises et nantaises (CMRN), dont le siège est "La Verdure", à

Thouare-sur-Loire (Loire-Atlantique) Carquefou, ledit syndic, demeurant ... (Ille-et-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :

1°) de M. François Z..., demeurant "La Verdure", à Thouare-sur-Loire (Loire-Atlantique) Carquefou,

2°) de M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Constructions métalliques rennaises et nantaises (CMRN), dont le siège est "La Verdure", à Thouare-sur-Loire (Loire-Atlantique) Carquefou, ledit syndic, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 26 septembre 1990), que M. Y..., qui avait acheté des actions de la société Constructions métalliques rennaises et nantaises (société CMRN) à M. Z..., qui en était le président, a assigné celui-ci en annulation de la cession pour dol ou en résolution pour non-exécution de ses engagements par le cédant ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon le pourvoi, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté le moyen qu'il avait développé, aux termes duquel la cession d'actions devait être annulée faute par M. Z... d'avoir exécuté les conditions dont elle était assortie, en particulier, la nomination de M. Y... aux fonctions de président et directeur général de la société CMRN, au motif que les modalités de sa nomination à ces fonctions relevaient de sa propre décision, puisqu'il détenait le contrôle de la société, alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que M. Y... possédait au maximum 38 % du capital ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par contradiction de motifs ;

et alors, d'autre part, qu'un actionnaire ne peut décider du choix des administrateurs qu'à la condition de posséder plus de 50 % du capital d'une société anonyme ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 90 et 155, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y... avait effectué, au sein de l'entreprise, le stage de six mois prévu dans les accords des parties et qui devait lui permettre de se préparer à ses nouvelles fonctions de dirigeant au

départ de M. Z... en septembre 1984, que si M. Y... n'avait pas signé lui-même les documents du registre du commerce, il avait, au moins tacitement, mais nécessairement, accepté sa nomination aux fonctions de président du conseil d'administration, qui était intervenue au cours du conseil d'administration du 30 mai 1984 pour valoir à compter du 1er septembre de la même année, et qu'aucun des éléments figurant au dossier n'apportait la preuve que M. Z... ait empêché M. Y... d'exercer ses fonctions à compter du 1er septembre 1984 ; que par ce seul motif la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen est irrecevable ; Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la cession pour dol, aux motifs qu'étant administrateur, il avait ainsi toutes possibilités de se renseigner sur la situation comptable de la société, alors, selon le pourvoi, que le dol ne s'apprécie pas d'une façon abstraite, mais "in concreto" ; qu'en ne recherchant pas si M. Y..., en présence d'un dirigeant plus âgé que lui et ami de son père, avait eu la possibilité concrète de vérifier si les comptes que M. Z... lui avaient présentés pour les années 1982 et 1983 étaient sincères et véritables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne ressort ni des conclusions ni de l'arrêt que M. Y... ait soutenu le moyen tiré de l'impossibilité morale de procéder aux vérifications nécessaires et qu'il invoque pour la première fois devant la Cour ; que ce moyen étant nouveau et mélangé de droit et de fait, est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Z... sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 francs par application de ce texte ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de huit mille francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21878
Date de la décision : 27/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen seulement) SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Actions - Cession - Condition - Nomination à des fonctions dirigeants - Condition réalisée - Annulation pour dol en résolution de la cession (non).


Références :

Loi du 24 juillet 1966 art. 90 et 155 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1992, pourvoi n°90-21878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21878
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