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27/10/1992 | FRANCE | N°90-21806

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1992, 90-21806


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Légo A/S, anciennement société Interlégo A/S, société de droit danois, ayant son siège à Billund 7190 (Danemark),

2°) la société anonyme Légo, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir),

3°) la société de droit danois Légo system A/S, dont le siège est à Billund 7190 (Danemark),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit :

1°) de la société Somore, dont le siège social est à Paris (3e), ...,

2°) de la société anonyme de droit es...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Légo A/S, anciennement société Interlégo A/S, société de droit danois, ayant son siège à Billund 7190 (Danemark),

2°) la société anonyme Légo, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir),

3°) la société de droit danois Légo system A/S, dont le siège est à Billund 7190 (Danemark),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit :

1°) de la société Somore, dont le siège social est à Paris (3e), ...,

2°) de la société anonyme de droit espagnol Exin-Lines Bros, dont le siège est à ...,

défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat des sociétés Légo A/S, Légo et Légo system A/S, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des sociétés Somore et Exin-Lines Bros, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1990) que la société Légo a assigné en contrefaçon d'un brevet, enregistré le 15 juillet 1970, sous le numéro 1 599 102, ayant pour objet un jeu de construction comprenant des éléments en forme de boite, ouverts vers le bas dont chacun est muni sur sa surface supérieure d'ergots servant à son accouplement avec un élément correspondant par engagement entre les parois latérales de ce dernier élément et en concurrence déloyale, les sociétés Exin-Lines Bros (société Exin) et Somore, la première fabriquant un jeu, la seconde le distribuant ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en omettant de rechercher si l'actuelle diffusion par les sociétés Exin-Line et Somore de briques reproduisant à la fois les dimensions

et les nuances de couleurs des briques Légo, de façon rigoureusement identique pour les premières et quasi identiques pour les secondes, ne créait pas auprès des acheteurs un risque de confusion constitutif de concurrence déloyale, la cour d'appel a omis de répondre à cet égard aux conclusions de la société Légo SA et a violé ce faisant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, pour les mêmes raisons a privé de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, la décision par laquelle elle a écarté l'existence en l'espèce d'une concurrence déloyale ; alors, enfin, que la cour d'appel a méconnu les conditions d'application du même article 1382 du Code civil en écartant en l'espèce le grief de concurrence déloyale pour le motif que la société Légo ne saurait se réserver l'usage de couleurs communément utilisées par les fabricants de jouets pour enfants ou s'attribuer le monopole de dimensions déjà diffusées, ce qui relève de l'appréciation de droits privatifs qui n'étaient nullement invoqués ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a relevé que les couleurs utilisées pour les produits de la société Légo étaient, parce qu'elles étaient primaires, celles que mémorisaient le plus rapidement les enfants et celles vers lesquelles ils étaient le plus attirés, et que les dimensions des briques produites par la société Légo étaient en usage, depuis de nombreuses années, sur le marché français ; que la cour d'appel a fait apparaître de ces constatations et appréciations, répondant en les écartant aux conclusions invoquées que l'utilisation par les sociétés Somore et Exin de ces couleurs et formes n'était pas susceptible d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des produits et a pu en déduire qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de ces sociétés ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en contrefaçon du brevet, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole la loi du 5 juillet 1844 en ses articles 2, 30 et 40 en écartant ainsi comme étant étranger à la fonction ce qu'elle ne décrit que comme une imperfection dans le résultat ; alors, d'autre part, que l'arrêt se contredit en fait, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en décidant, pour écarter la contrefaçon, que la fabrication Exin ne fait que reproduire l'un des modes d'assemblage de l'antériorité Christiansen, après avoir préalablement constaté que cette antériorité

Christiansen prévoit que "les tenons secondaires titulaires aient un diamètre intérieur qui corresponde au diamètre extérieur des tenons primaires", ce qui traduit un engagement des organes primaires à l'intérieur des organes secondaires et que dans les fabrications Exin

les "tenons secondaires adjacents d'un petit élément peuvent s'engager dans l'ergot primaire tubulaire d'un grand élément", ce qui traduit un engagement des organes secondaires dans les organes primaires, soit l'inverse du dispositif Christiansen décrit ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la structure des éléments produits par la société Exin, reproduisant l'un des modes d'assemblage décrits par le brevet Christiansen, ne consistait pas en un jeu de construction associant grands et petits éléments ; qu'elle a déduit de ces constatations et appréciations souveraines que cette structure ne remplissait pas la même fonction que celle décrite au brevet litigieux qui consistait en un jeu de construction assemblant grands et petits éléments et n'aboutissait donc pas au même résultat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, hors toute contradiction, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21806
Date de la décision : 27/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVETS D'INVENTION - Contrefaçon - Comparaison - Reproduction d'un mode d'assemblage - Application à un jeu de construction.

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Utilisation pour des produits similaires des mêmes couleurs et des mêmes dimensions - Risque de confusion dans l'esprit de la clientèle (non).


Références :

Code civil 1382
Loi du 05 juillet 1844 art. 2, 30 et 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1992, pourvoi n°90-21806


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21806
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