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27/10/1992 | FRANCE | N°90-21604

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1992, 90-21604


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Yaya X...,

2°) Mme Henriette Y... épouse X..., demeurant à Seyssins (Isère), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège social est sis ... avec direction régionale à Grenoble (Isère), 11, boulevard Ed. Rey,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui

de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Yaya X...,

2°) Mme Henriette Y... épouse X..., demeurant à Seyssins (Isère), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège social est sis ... avec direction régionale à Grenoble (Isère), 11, boulevard Ed. Rey,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 octobre 1990), que M. et Mme X... se sont fait ouvrir par la Société lyonnaise de banque (la banque) un compte de dépôt et un compte de titres, pour le fonctionnement duquel ils ont donné un mandat de gestion à la banque ; que la banque a vendu, pour le compte de M. et Mme X..., trente titres pour un prix de 68 214,38 francs, puis a, par erreur, réitéré cette vente, et crédité d'une somme de 68 115,11 francs le compte de M. et Mme X..., alors qu'ils n'avaient plus de titres correspondants en contrepartie ; que la banque a alors racheté pour leur compte ces mêmes titres, mais n'a pu que partiellement leur en débiter le prix, par prélèvement sur le compte de dépôt, M. et Mme X... ayant, entre-temps, retiré l'ensemble de leurs avoirs antérieurement inscrits sur leurs comptes ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement des sommes indûment perçues par eux, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la banque avait commis une erreur en vendant deux fois des titres, puis, sans en informer son client, procédé à un rachat

des titres par le débit de son compte, mettant ainsi à découvert le compte de son client dont elle savait qu'il désirait disposer de disponibilités ; qu'elle lui avait ensuite demandé paiement du découvert avec les agios ; que ces faits caractérisent un comportement gravement fautif de la banque par manquement à la diligence attendue d'un banquier, ainsi qu'au devoir d'information de la banque envers son client, laquelle, pour réparer une erreur par elle commise, avait pratiqué une opération mettant le compte de son client à découvert ; qu'en déniant toute faute de la banque, l'arrêt a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte encore des éléments du débat que la banque avait, pendant un an, à sa seule initiative, procédé au blocage des fonds versés sur le compte de son client par la caisse de retraite ; qu'en omettant de tenir

compte de ce comportement fautif, l'arrêt a encore violé l'article 1147 du Code civil ; alors, en outre, que l'arrêt ne pouvait dénier tout préjudice aux titulaires de comptes qui, après avoir disposé des liquidités résultant de la réalisation de leur portefeuille par la banque, s'étaient vus réclamer par celle-ci un découvert important assorti d'agios puis s'étaient retrouvés, du fait du blocage de leur compte par la banque, privés des sommes versées par leur organisme de retraite ; que l'arrêt a encore violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que, dès lors que la banque avait bloqué d'office des sommes versées sur le compte de M. et Mme X..., ceux-ci conservaient de bonne foi les sommes reçues par erreur de la banque ; qu'en les condamnant cependant aux intérêts, l'arrêt a violé, par fausse application, l'article 1378 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir reconnu le droit de la banque à répéter les sommes perçues indûment par M. et Mme X..., et retenu qu'elle n'avait pas procédé à la contrepassation critiquée sur des fonds insaisissables ni sur un compte indépendant de celui sur lequel le crédit erroné avait été inscrit, la cour d'appel a pu décider que la société lyonnaise de banque n'avait pas commis de fautes ; Attendu, en second lieu, que M. et Mme X... n'ayant pas proposé de prouver que l'obligation pesant sur eux de rembourser l'indu, après l'avoir perçu et dépensé son montant de bonne foi, par suite d'une erreur de la banque, provoquerait un préjudice anormal pour eux, la cour d'appel a pu en dénier l'existence ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que par correspondances antérieures, Mme X... avait manifesté sa connaissance du caractère indu de la perception des sommes litigieuses, la cour d'appel en a déduit exactement qu'à partir de la mise en demeure de la banque, M. et Mme X... étaient tenus à restitution et à subir, ensuite, en

cas de retard, la charge des intérêts moratoires au taux légal ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21604
Date de la décision : 27/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PAIEMENT DE L'INDU - Restitution - Intérêts - Mauvaise foi - Connaissance du caractère indu de la perception - Effets d'une mise en demeure.

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Faute du solvens (non).


Références :

Code civil 1377 et 1378

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1992, pourvoi n°90-21604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21604
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