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Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Besançon, 19 septembre 1990) que la société Henri Maire a déposé, le 2 janvier 1979, la marque " Jus de fruit fou ", enregistrée sous le numéro 1 081 649, pour désigner des jus de fruits dans la classe 32, que, le 30 juin 1986, la Société des établissements VJF (société VJF) l'a assignée en déchéance des droits attachés à la marque pour non-exploitation de la marque pendant une durée de 5 années, que, le 1er août 1986, la société VJF a déposé la marque " Fruit fou " pour désigner les produits dans la classe 32, que, le 15 mars 1988, la société Henri Maire a renouvelé le dépôt de sa marque ; qu'elle a demandé reconventionnellement la condamnation de la société VJF pour contrefaçon de la marque " Vin fou " déposée par elle ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance des droits attachés à la marque " Jus de fruit fou ", alors, selon le pourvoi, que le dépôt en renouvellement constitue un dépôt distinct, qui peut valoir comme premier dépôt si son auteur ne dispose plus de droits antérieurs sur la marque ; qu'il ne peut être annulé, sauf fraude, pour la simple raison que le dépôt antérieur a fait l'objet d'une déchéance ; que la cour d'appel a donc violé les articles 4 et suivants de la loi du 31 décembre 1964 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 que le propriétaire d'une marque qui ne l'a pas exploitée pendant les 5 années précédant la demande en déchéance est déchu des droits attachés à la marque ; que la cour d'appel, qui a constaté que la marque " Jus de fruit fou " n'avait pas été exploitée par la société Henri Maire pendant les 5 années précédant le 30 juin 1986, date à laquelle la société VJF avait introduit son action en déchéance, a décidé, à bon droit, que le renouvellement du dépôt de la marque, postérieurement à cette date, ne pouvait pas faire échec à l'action ainsi entreprise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi