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27/10/1992 | FRANCE | N°90-19889

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1992, 90-19889


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Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a fait opposition au paiement d'un chèque qu'il avait tiré sur la Société centrale de banque, au profit de la société Cogel France, en paiement d'une machine livrée par celle-ci ; qu'il a fondé son opposition sur la non-conformité du matériel livré ; que la société Cogel France a été mise en liquidation des biens ; que, malgré l'opposition, la banque a payé le chèque au syndic à la l

iquidation des biens de cette société ;

Attendu que, pour débouter M. X... de son action en...

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Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a fait opposition au paiement d'un chèque qu'il avait tiré sur la Société centrale de banque, au profit de la société Cogel France, en paiement d'une machine livrée par celle-ci ; qu'il a fondé son opposition sur la non-conformité du matériel livré ; que la société Cogel France a été mise en liquidation des biens ; que, malgré l'opposition, la banque a payé le chèque au syndic à la liquidation des biens de cette société ;

Attendu que, pour débouter M. X... de son action en responsabilité dirigée contre la banque, après avoir exactement énoncé que, en réglant le chèque sur les instances du syndic de la société Cogel France en liquidation des biens, malgré cette opposition qui emporte révocation du mandat de payer et dont elle n'a pas qualité à apprécier le bien-fondé, elle a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de son mandant, le tireur du chèque, l'arrêt retient que l'opposition faite pour un motif autre que ceux visés à l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 étant irrégulière et devant donner lieu à mainlevée de plein droit, M. X... qui a fondé son opposition sur la non-conformité du matériel en paiement duquel il avait établi le chèque en cause, ne peut légitimement se prévaloir d'un quelconque préjudice ouvrant droit à indemnisation dès lors que le règlement du chèque était de droit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une banque sur laquelle est tiré un chèque, n'a pas à se faire juge de la validité de l'opposition du tireur à son paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19889
Date de la décision : 27/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Chèque - Paiement - Opposition du tireur - Validité - Pouvoir d'appréciation de la banque (non)

Une banque n'a pas à se faire juge de la validité de l'opposition faite par le tireur d'un chèque à son paiement. Viole en conséquence l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935, la cour d'appel qui retient que, l'opposition faite pour un motif autre que ceux visés par le texte donnant lieu à mainlevée de plein droit, le tireur ne peut se prévaloir d'aucun préjudice et doit être débouté de son action en responsabilité contre la banque.


Références :

Décret-loi du 30 octobre 1935 art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 juillet 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1982-02-09 , Bulletin 1982, IV, n° 52, p. 44 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1992, pourvoi n°90-19889, Bull. civ. 1992 IV N° 321 p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 321 p. 229

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumas
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19889
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