LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rolande Y..., née X..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., allée Henri Fermaud,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la société à responsabilité limitée L'Onglerie, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), 52, rue du Château d'Eau,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société L'Onglerie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 1990), que la cour d'appel de Bordeaux, saisie par Mme X... d'une demande de nullité du contrat de franchise qui la liait à la société L'Onglerie, a, par un arrêt du 23 mars 1989 de la même cour, prononcé à l'encontre de Mme X... "une interdiction absolue et immédiate d'exercer dans tout le secteur de la communauté urbaine de Montpellier, et notamment ..., une activité de même nature que celle de son franchiseur, et ce jusqu'au 15 mai 1991, accompagnée d'une astreinte de 500 francs par jour de retard en cas d'infraction, à compter du jour où la décision sera rendue" ; que la cour d'appel, saisie par la société L'Onglerie d'une demande tendant à la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte, a condamné Mme X... au paiement de la somme de 234 000 francs ; Attendu que, par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation (numéro 222 D), rendu le 22 janvier 1991, l'arrêt du 23 mars 1989 a été cassé en ce qu'il a interdit à Mme X... l'exercice de l'activité de prothésiste ongulaire au ... ; qu'en raison de cette cassation, l'instance d'appel de l'action en
nullité, introduite par Mme X..., demeure pendante ; qu'il s'ensuit qu'en l'état, une liquidation définitive de l'astreinte n'est pas possible ; que l'arrêt du 4 juillet 1990 se trouve donc annulé par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 22 janvier 1991 ; PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;