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27/10/1992 | FRANCE | N°90-19511

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1992, 90-19511


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 1990), rendu sur renvoi après cassation que la société Legay-Lagoutte a reçu une lettre du 20 novembre 1951 ainsi libellée " le chanoine Kir, député-maire de Dijon, déclare donner en exclusivité à la Maison Legay-Lagoutte, représentée actuellement par M. Roger X..., le droit d'utiliser son nom pour une réclame de cassis, dans la forme qu'il lui plaît, et notamment pour désigner un vin blanc cassis " ; que cette société a déposé le 19 mars 1952, la marque " Un Kir ", enr

egistrée sous le numéro 512 202, ultérieurement renouvelée, pour désigner des vin...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 1990), rendu sur renvoi après cassation que la société Legay-Lagoutte a reçu une lettre du 20 novembre 1951 ainsi libellée " le chanoine Kir, député-maire de Dijon, déclare donner en exclusivité à la Maison Legay-Lagoutte, représentée actuellement par M. Roger X..., le droit d'utiliser son nom pour une réclame de cassis, dans la forme qu'il lui plaît, et notamment pour désigner un vin blanc cassis " ; que cette société a déposé le 19 mars 1952, la marque " Un Kir ", enregistrée sous le numéro 512 202, ultérieurement renouvelée, pour désigner des vins, vins mousseux, cidres, bières, alcool et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers, eaux minérales et gazeuses, limonades et sirops ; que la société l'Héritier-Guyot a été destinataire d'une lettre du 19 février 1955 du chanoine Kir ayant la teneur suivante " Je vous réponds un peu tardivement au sujet de la question de la marque déposée sur une étiquette de cassis. Bien entendu, je n'ai donné aucun monopole à personne pour la simple raison que je ne voudrais établir aucune discrimination entre les fabricants de cassis qui, à mon avis, ont tous, sans exception, droit à la protection de la municipalité. C'est pourquoi vous avez toute latitude pour user de mon nom selon vos désirs " ; que cette société a déposé la marque Super Kir, le 24 juillet 1973, enregistrée sous le numéro 882 486, déposée par la suite internationalement, la marque Hyper Kir, le 24 juillet 1973, enregistrée sous le numéro 882 487, la marque Kir L'Héritier, déposée le 27 décembre 1974, enregistrée sous le numéro 914 148, la marque Kir Premier, déposée le 27 décembre 1974, enregistrée sous le numéro 914 149, la marque Kir Royal, déposée le 21 février 1979, enregistrée sous le numéro 1 088 731, et a fait usage de la marque Super Kir ; que la société Legay-Lagoutte a demandé la condamnation pour contrefaçon de la société l'Héritier-Guyot ; que la cour d'appel de Lyon a accueilli la demande de la société Legay-Lagoutte ;

Attendu que la société l'Héritier-Guyot fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le pourvoi, qu'une dénomination ne peut être le support d'un droit de marque, qui vaut par définition sur l'ensemble du territoire national, dès lors que sur une partie de celui-ci cette dénomination a acquis auprès du public correspondant à la nature du produit ou du service considéré un caractère usuel et, partant, générique dans la désignation de ce produit ou de ce service ; qu'après avoir constaté, comme elle le fait, que dans les milieux dijonnais, l'usage s'était répandu de désigner par le vocable " Kir " l'apéritif dont il s'agit, la cour d'appel ne pouvait sans violer les articles 1 et 3 de la loi du 31 décembre 1964, décider que, parce qu'il ne concernait que cette partie du territoire national, cet usage permettait à la société Legay-Lagoutte de s'approprier ledit vocable à titre de marque ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir à bon droit énoncé qu'une dénomination n'acquérait un caractère générique que par son emploi par une " notable partie " du public concerné a retenu que le " blanc-cassis ", étant un produit de consommation courante et de vaste diffusion, sa désignation sous le vocable " Kir " par les seuls consommateurs de la ville de Dijon ne pouvait pas lui conférer, à la date du dépôt de la marque litigieuse, un caractère générique susceptible d'entraîner la nullité de ce dépôt et a, par ces énonciations et appréciations, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19511
Date de la décision : 27/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Conditions - Caractère de fantaisie et d'originalité - Dénomination générique (non) - Date d'appréciation - Date du dépôt

MARQUE DE FABRIQUE - Objet - Vins - Kir

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Conditions - Caractère de fantaisie et d'originalité - Dénomination générique (non) - Attribution du caractère générique - Usage par une notable partie du public

Le caractère générique d'une marque s'apprécie au regard d'une notable partie du public concernée au jour du dépôt. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la consommation courante de blanc cassis sous le vocable Kir, par les seuls consommateurs de la ville de Dijon, au temps du dépôt de la marque " Un Kir " ne pouvait pas lui conférer un caractère générique entraînant la nullité de son dépôt.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-01-17 , Bulletin 1989, IV, n° 27 (1), p. 16 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1992, pourvoi n°90-19511, Bull. civ. 1992 IV N° 329 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 329 p. 233

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gomez
Avocat(s) : Avocats :Mme Thomas-Raquin, M. Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19511
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