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27/10/1992 | FRANCE | N°90-19104

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1992, 90-19104


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée dénommée Alpha magasin, ayant pour gérant M. Y..., était composée de deux associés : la société Gougeon matériel et M. Y... ; que, selon un accord intervenu entre elles, la société Gougeon matériel devait confier en exclusivité à la société Alpha magasin tous ses travaux d'études pour installation de magasins, et, en contrepartie, la société Alpha magasin s'engageait à exécuter exclusivement toutes demandes transmises par la première ; que, se fondant sur la violation des accords susvi

sés, la société Gougeon matériel a assigné la société Alpha magasin pour voir pron...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée dénommée Alpha magasin, ayant pour gérant M. Y..., était composée de deux associés : la société Gougeon matériel et M. Y... ; que, selon un accord intervenu entre elles, la société Gougeon matériel devait confier en exclusivité à la société Alpha magasin tous ses travaux d'études pour installation de magasins, et, en contrepartie, la société Alpha magasin s'engageait à exécuter exclusivement toutes demandes transmises par la première ; que, se fondant sur la violation des accords susvisés, la société Gougeon matériel a assigné la société Alpha magasin pour voir prononcer sa dissolution anticipée et la voir condamner à lui payer certaines sommes qu'elle estimait lui être dues ; qu'en cours de procédure, la société Alpha magasin a été mise en redressement judiciaire, converti ensuite en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné comme liquidateur de la société ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour fixer la créance de la société Gougeon matériel à la somme de 112 557,84 francs, la cour d'appel a retenu que cette créance n'était pas contestée par le liquidateur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y..., gérant de la société débitrice Alpha magasin, qui contestait certains éléments de la créance déclarée par la société Gougeon matériel, notamment les " avoirs sur honoraires ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société Gougeon matériel sur la société Alpha magasin à la somme de 112 557,84 francs, l'arrêt rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19104
Date de la décision : 27/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Contestation - Contestation par le débiteur - Réponse nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui, pour arrêter le montant d'une créance sur une société mise en liquidation judiciaire, retient que cette créance n'était pas contestée par le liquidateur, sans répondre aux conclusions du gérant de la société débitrice, qui contestait certains éléments de la créance dont s'agit.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 102

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1992, pourvoi n°90-19104, Bull. civ. 1992 IV N° 325 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 325 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Loreau
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19104
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