.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée dénommée Alpha magasin, ayant pour gérant M. Y..., était composée de deux associés : la société Gougeon matériel et M. Y... ; que, selon un accord intervenu entre elles, la société Gougeon matériel devait confier en exclusivité à la société Alpha magasin tous ses travaux d'études pour installation de magasins, et, en contrepartie, la société Alpha magasin s'engageait à exécuter exclusivement toutes demandes transmises par la première ; que, se fondant sur la violation des accords susvisés, la société Gougeon matériel a assigné la société Alpha magasin pour voir prononcer sa dissolution anticipée et la voir condamner à lui payer certaines sommes qu'elle estimait lui être dues ; qu'en cours de procédure, la société Alpha magasin a été mise en redressement judiciaire, converti ensuite en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné comme liquidateur de la société ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour fixer la créance de la société Gougeon matériel à la somme de 112 557,84 francs, la cour d'appel a retenu que cette créance n'était pas contestée par le liquidateur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y..., gérant de la société débitrice Alpha magasin, qui contestait certains éléments de la créance déclarée par la société Gougeon matériel, notamment les " avoirs sur honoraires ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société Gougeon matériel sur la société Alpha magasin à la somme de 112 557,84 francs, l'arrêt rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen