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27/10/1992 | FRANCE | N°90-18861

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1992, 90-18861


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant avenue de Las Aires à Saint-Feltu d'Avall (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1990 par le tribunal de grande instance de Perpignan (1re Chambre, 1re Section), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Service du contentieux, ... (12e),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le

s deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant avenue de Las Aires à Saint-Feltu d'Avall (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1990 par le tribunal de grande instance de Perpignan (1re Chambre, 1re Section), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Service du contentieux, ... (12e),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Perpignan, 12 février 1990) que M. Y... a acquis un domaine foncier en se plaçant sous le régime de l'article 691 du Code général des impôts, s'engageant à construire des maisons d'habitation dans les quatre ans, engagement qu'il n'a pas tenu ; que l'administration des Impôts lui a notifié en conséquence un redressement et a émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement et pénalités annexes ; que le tribunal a refusé d'accueillir la demande d'annulation de cet avis ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché au jugement de mentionner qu'il a été rendu par "M. Vuillemin, président, siégeant à juge unique", alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 447 du nouveau Code de procédure civile, la composition de la juridiction doit être identique lors des débats et du délibéré à peine de nullité ; qu'en l'espèce, le jugement indique tout d'abord que, lors des débats et du délibéré, le tribunal était composé du président et de deux juges puis que le président a siégé à juge unique et a pris seul la décision ; que, dès lors, ces mentions contradictoires ne permettant pas de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction, le tribunal a violé les dispositions des articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 dudit code, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal d'audience du 12 février 1990, au cours de laquelle a été rendu le jugement attaqué, que le tribunal était composé de M. Vuillemin, président, M. X... et Mlle Lerose, juges :

que la même composition figure sur le procès-verbal de

l'audience des débats, le 15 janvier 1990 ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir débouté M. Y... de sa demande en écartant le moyen présenté, tiré de la force majeure alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon les articles 691 du Code général des impôts et 291 de l'annexe II audit code, les acquisitions de terrains exonérés de taxe de publicité foncière et de droits d'enregistrement sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle est admise en déduction des droits réclamés en cas de régularisation et de remise en cause de l'exonération accordée ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que l'acquisition de terrain en date du 28 décembre 1979 entrait bien dans le champ d'application des dispositions de l'article 691 susvisés ; que, dans ces conditions, en maintenant à la charge de M. Y... la somme de 208 560 francs sans avoir au préalable constaté que la TVA acquittée avait été déduite de ce montant ou avait déjà fait l'objet d'une déduction, ce qu'avait omis de faire l'Administration en procédant au redressement, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article 291 de l'annexe II du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, que constitue un cas de force majeure le refus systématique d'un maire nouvellement élu, pendant près de trois années, d'examiner et de délivrer des permis de construire, motivé par des exigences non prévisibles au moment de l'acquisition du terrain, exigences démesurées empêchant toute conclusion, et injustifiées, certaines d'entre elles ayant été ultérieurement abandonnées ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, M. Y... faisait valoir qu'il avait obtenu les autorisations préfectorales de lotir et de commercialiser les lots dès 1983, que le nouveau maire, postérieurement à ces autorisations, a refusé de lui délivrer les permis de construire sollicités, lui imposant des travaux démesurés et injustifiés, et de créer notamment un système sophistiqué d'évacuation des eaux pluviales pour, ensuite, mais tardivement, y renoncer dans des conditions qui traduisaient le caractère abusif de l'obligation impossible ainsi exigée du lotisseur et que, dès lors, en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... qui établissait

pourtant qu'un cas de force majeure l'avait empêché de construire et vendre des lots dans le délai qui lui était imparti, le tribunal a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que M. Y... n'a, ni dans son assignation, ni dans ses écritures ultérieures, fait état d'une compensation entre les sommes qui lui étaient réclamées et le montant de la TVA qui aurait été antérieurement payée ; qu'il ne saurait donc reprocher au tribunal de n'avoir pas procédé à une recherche qu'il ne lui avait pas demandé d'effectuer ; Attendu, d'autre part, que la force majeure n'est pas caractérisée par la circonstance que le coût de l'opération immobilière est plus élevé que prévu ; qu'en énonçant que M. Y... "ne saurait sérieusement soutenir que la mise en place, non prévue à l'origine, d'un système d'évacuation des eaux pluviales plus coûteux, ainsi que la création d'un parking plus vaste que projeté, l'ont mis dans l'impossibilité absolue de bâtir le terrain acquis", le tribunal a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18861
Date de la décision : 27/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Acquisition de terrains destinés à la construction - Non respect de l'engagement pris dans le délai - Force majeure - Coût de l'opération plus élevé que prévu (non).

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Omission ou inexactitude d'une mention - Régularité de la décision établie par tout autre moyen.


Références :

CGI 691
Nouveau code de procédure civile 459

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 12 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1992, pourvoi n°90-18861


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18861
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