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27/10/1992 | FRANCE | N°90-16543

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1992, 90-16543


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Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'action en restitution des droits trop versés doit être introduite dans le délai de 2 mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'Administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ;

Attendu que le jugement attaqué a déclaré irrecevable le recours introduit le 12 septembre 1988 contre la décision en date du 28 juin 1988 rejetant la réclamation des consorts X... ; qu'en statuant ainsi sans cons

tater la date de réception de la notification de cette décision par le contribuable, ...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'action en restitution des droits trop versés doit être introduite dans le délai de 2 mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'Administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ;

Attendu que le jugement attaqué a déclaré irrecevable le recours introduit le 12 septembre 1988 contre la décision en date du 28 juin 1988 rejetant la réclamation des consorts X... ; qu'en statuant ainsi sans constater la date de réception de la notification de cette décision par le contribuable, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Riom


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16543
Date de la décision : 27/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Assignation - Assignation tardive - Conditions - Réception par le contribuable de la notification de la décision de rejet de la réclamation - Assignation donnée plus de deux mois après cette date - Constatations nécessaires

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales le Tribunal qui déclare irrecevable un recours en restitution de droits trop versés introduit plus de 2 mois après la décision rejetant la réclamation du contribuable, sans constater que le recours avait été introduit plus de 2 mois après la date de réception de la notification de cette décision par le contribuable.


Références :

CGI R199-1 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 01 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1992, pourvoi n°90-16543, Bull. civ. 1992 IV N° 327 p. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 327 p. 232

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :MM. Boullez, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16543
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