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27/10/1992 | FRANCE | N°90-15494

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1992, 90-15494


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget, dont les bureaux sont à Paris (12ème), ...,

2°) M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont rue de Bercy, bâtiment E, à Paris (12ème),

3°) M. le directeur des services fiscaux du Loir-et-Cher, dont les bureaux sont ... (Loir-et-Cher),

en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1990 par

le tribunal de grande instance de Blois, au profit de la société Ricard, société anonyme, dont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget, dont les bureaux sont à Paris (12ème), ...,

2°) M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont rue de Bercy, bâtiment E, à Paris (12ème),

3°) M. le directeur des services fiscaux du Loir-et-Cher, dont les bureaux sont ... (Loir-et-Cher),

en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1990 par le tribunal de grande instance de Blois, au profit de la société Ricard, société anonyme, dont le siège social est ... (14ème) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Foussard, avocat de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, M. le directeur général des Impôts et de M. le directeur des services fiscaux du Loir-et-Cher, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Ricard, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Blois, 1er mars 1990) que la société Ricard a réclamé la restitution des cotisations sur les boissons alcoolisées instituées par la loi du 19 janvier 1983, payées par elle à l'occasion de livraisons gratuites effectuées par son établissement d'Huisseau-sur-Cosson ; que le tribunal a accueilli la demande ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché au tribunal de s'être dit saisi par un mémoire de la société Ricard déposé devant lui, sur une assignation à comparaître devant le président de la juridiction, alors, selon le pourvoi, que les contestations relatives aux contributions indirectes et taxes assimilées sont portées devant le tribunal de grande instance, dont la compétence dans ces matières est exclusive et d'ordre public ; d'où il suit que le jugement a été rendu en violation des articles L. 190, R. 190-1 et R. 202-1 à R. 202-4 du Livre des procédures

fiscales, et 53 à 56, 455, 757 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le défendeur, ayant conclu devant la formation collégiale du tribunal de grande instance, ce qui impliquait que celle-ci était saisie régulièrement, ne peut présenter à l'appui de son pourvoi un moyen qui, tendant à dire que le tribunal n'était pas régulièrement saisi, est incompatible avec la position qu'il a adoptée devant les juges du fond ; que le moyen n'est donc pas recevable ; Et, sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que le tribunal, qui a expressément reconnu que la simultanéité de la remise de cadeaux et de la vente de produits figurant sur la même facture fait présumer que cette remise est assimilable à une vente, ne pouvait, sans violer la loi du 19 janvier 1973, ordonner la restitution de la taxe ayant frappé les boissons vendues à l'occasion d'un événement particulier ; Mais attendu que le champ d'application du texte invoqué, dans sa rédaction alors en vigueur, était limité aux ventes ; qu'en refusant de l'étendre aux remises gratuites, le tribunal, loin de le violer, en a fait l'exacte application ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15494
Date de la décision : 27/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ALCOOLS - Taxe - Conditions d'application - Remise en cadeau - Gratuité - Nécessité d'une vente.

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Compétence - Compétence exclusive du tribunal de grande instance - Défendeur admettant la régularité de la saisine.


Références :

Livre des procédures fiscales L190, R190-1
Loi 83-25 du 19 janvier 1983
Nouveau code de procédure civile 53 à 56

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Blois, 01 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1992, pourvoi n°90-15494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15494
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