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27/10/1992 | FRANCE | N°89-21572

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1992, 89-21572


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit mutuel Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Lure, société anonyme dont le siège est ... (Haute-Saône),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (Haute-Saône),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit mutuel Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Lure, société anonyme dont le siège est ... (Haute-Saône),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (Haute-Saône),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Capron, avocat de la société Crédit mutuel Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Lure, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Vu les articles 73-2 du décret-loi du 30 octobre 1935, 1134 et 1992 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que M. X..., bénéficiaire d'un chèque tiré sur la Caisse de crédit mutuel de Chaumont, l'a remis pour encaissement, à la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Lure (la CMDP) ; que celle-ci ayant crédité son compte du montant de ce chèque, il a retiré de l'argent de ce compte ; que la CMDP, ne pouvant obtenir le paiement du chèque, faute de provision, a débité le compte d'une somme égale à celle qu'elle avait inscrite au crédit ; que, du fait du retrait d'espèces intervenu entre-temps, le compte s'est trouvé débiteur ; que la CMDP a demandé à M. X... de lui payer le solde ; Attendu que, pour débouter la CMDP de sa demande, l'arrêt décide qu'un banquier tiré, qui a payé un chèque en dépit d'une absence de provision, ne peut agir que contre le tireur, et qu'en conséquence, la CMDP ne pouvait se retourner contre M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tiré était la Caisse de crédit mutuel de Chaumont, et non la CMDP, et alors que celle-ci n'avait pas commis de faute de nature à lui interdire de se faire

rembourser, par M. X..., le montant de l'avance qu'elle lui avait consentie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. X..., envers la société Crédit mutuel Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Lure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21572
Date de la décision : 27/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Endossement - Remise pour encaissement - Chèque sans provision - Versement immédiat du montant des chèques - Débit ultérieur du compte du remettant - Faute de la banque (non).


Références :

Code civil 1134 et 1992
Décret-loi du 30 octobre 1935 art. 73-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 17 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1992, pourvoi n°89-21572


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21572
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