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27/10/1992 | FRANCE | N°89-21063

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1992, 89-21063


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Comptoir nouveau de la parfumerie parfums Hermes, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la société Montgeron distribution, dont le siège social est à Montgeron (Essonne), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au p

résent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient prése...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Comptoir nouveau de la parfumerie parfums Hermes, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la société Montgeron distribution, dont le siège social est à Montgeron (Essonne), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. E..., K..., J...
L..., H..., MM. M..., A..., D..., X..., G..., Z..., C..., I...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. F..., Le Dauphin, Mme B..., M. Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Comptoir nouveau de la parfumerie parfums Hermes, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Montgeron distribution, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après arrêt de cassation, que la société Comptoir nouveau de la parfumerie (société Hermès), a fait valoir devant le juge des référés qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, et lui a demandé de condamner la société Montgeron distribution, exploitant un centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agrée, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que lui auraient causé la mise en vente de ses produits ; Attendu que pour rejeter les mesures conservatoires sollicitées, l'arrêt retient que l'appréciation de l'illicéité du trouble invoqué était liée à celle du réseau de distribution sélective qui échappait à la compétence du juge des référés ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prescrive les mesures conservatoires qui s'imposent pour

prévenir un

dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite et sans rechercher, afin de vérifier l'existence de ce trouble, si la société Hermès, à qui incombait la charge de la preuve, démontrait au moyen des éléments tirés de l'analyse de ses contrats la licéité de son réseau de distribution sélective considérée dans l'ensemble des conventions s'y rapportant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le 1° de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 et l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt, pour rejeter la demande, retient encore que n'est pas un acte de publicité mensongère constitutif d'un trouble illicite, la mention apposée sur les emballages des parfums Hermès selon laquelle ils ne peuvent être vendus que par un distributeur agréé dès lors que la société Montgeron distribution "n'est pas l'auteur de ce message publicitaire dont il n'est pas établi qu'il ait été ou qu'il soit un facteur déterminant de la démarche des clients des centres Leclerc" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle mention non démentie par le vendeur, était de nature à faire croire à la clientèle que la société Mongeron distribution avait la qualité de distributeur agréé de la société Hermès, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen pris en ses deux branches :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 septembre 1989, sous le n° 88/1801 entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Montgeron distribution envers la société Comptoir nouveau de la parfumerie parfums Hermes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21063
Date de la décision : 27/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERES - Mesures conservatoires - Conditions - Inexistence d'une contestation sérieuse (non).

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Distribution sélective - Agrément des distributeurs - Licéité du réseau - Charge de la preuve - Application à des parfums de marque - Qualité de distribution agréé - Apparence tenant aux emballages.


Références :

Code civil 1315, 1382
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 44
Nouveau code de procédure civile 809 al. 1, 873 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1992, pourvoi n°89-21063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21063
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